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CHAPITRE H PERSONNEL DENCADREMENT
Préambule
Le présent chapitre a une durée dapplication de 6 mois, période au cours de laquelle de nouvelles dispositions seront négociées.
En cas de désaccord il est convenu que les dispositions présentes du chapitre H sappliqueront en létat pour la durée de lAccord Collectif.
En cas daccord le nouveau chapitre H sappliquera en remplacement du présent chapitre dès la signature et ceci pour toute la durée de lAccord Collectif.
CHAPITRE H/C - Couverture sociale - Cadres PNC
Les dispositions suivantes visent à améliorer ou aménager la situation du PNC Cadre en position de maternité, de maladie ou daccident du travail ou dinaptitude physique temporaire ou définitive, que celle-ci résulte dun accident ou dune maladie imputable ou non au service aérien.
1. DISPOSITIONS GENERALES
1.1. Maintien du lien contractuel
Au-delà des périodes dinaptitude rémunérées, au sens des dispositions de larticle 2 et des périodes de suspension à durée déterminée du contrat de travail, le PNC Cadre malade, inapte temporaire au vol ou accidenté est assuré du maintien du lien contractuel avec la Compagnie pendant une période non rémunérée de trois ans maximum.
1.2. Ancienneté
En cas de maladie, inaptitude, accident ou maternité, lancienneté du PNC Cadre continue dêtre décomptée pendant les périodes rémunérées visées dans larticle 2, et au-delà, dans les cas suivants :
durant le maintien du lien contractuel prévu en 1.1. en cas daccident du travail, de maladie ou dinaptitude imputable au service,
durant la période de maintien en mi-temps médical,
durant la période de congé sans solde précédant, le cas échéant, la date dissue du congé légal de maternité.
Lancienneté continue également dêtre décomptée pendant les périodes dindisponibilité donnant lieu à une indemnisation par le régime de prévoyance Compagnie, ainsi que pendant les périodes de travail au sol visées au § 2.4.2.
1.3. Reprise de lactivité
Pour lapplication des dispositions de larticle 2, ne comptent pas comme reprise dactivité pour la réouverture des droits :
les congés annuels,
les congés exceptionnels dordre familial,
les autorisations dabsence pour soigner son enfant malade,
la position du PNC nayant pas à lissue des éventuelles visites médicales de reprise, été déclaré apte au vol.
1.4. Primes annuelles
Le coefficient majorateur individuel résultant de lintégration de la prime complémentaire annuelle sapplique aux forfait ou demi forfait garantis dans le cadre de larticle 2.
La prime de fin dannée et la prime uniforme annuelle sont maintenues pour toute période dindisponibilité rémunérée dans le cadre des dispositions de larticle 2. Elles sont payées à leur échéance normale et proratisées lorsque le PNC Cadre a eu des périodes dindemnisation à demi forfait (maternité sans travail au sol, travail mi-temps médical).
2. GARANTIES DE REMUNERATION EN CAS DE MALADIE, INAPTITUDE, ACCIDENT OU MATERNITE
De convention expresse entre les parties, les dispositions du présent article 2 constituent un ensemble qui se substitue aux dispositions correspondantes du Code de lAviation Civile.
Toutefois, les prestations en espèces, versées en vertu de la législation sur la Sécurité Sociale, à lexception des prestations familiales et des prestations supplémentaires facultatives, viennent en déduction des versements opérés par la Compagnie en application des dispositions ci-après ; cette déduction doit toutefois rester dans la limite du salaire maintenu pendant la même période.
2.1. Maladie, inaptitude ou accident non imputable au service
Le PNC Cadre est assuré de percevoir à raison d1/30ème par jour dindisponibilité et à concurrence de 180 jours le traitement mensuel forfaitaire correspondant à son grade, sa classe et son échelon dancienneté.
La durée de rémunération sapprécie à partir du point de départ de lindisponibilité, sans considération dannée civile. Toutefois, au cours dune année civile, la durée de rémunération ne peut excéder au total celle fixée ci-dessus, quil sagisse dun ou de plusieurs arrêts avec ou sans reprise dactivité.
Lorsque lindisponibilité chevauche deux année civiles et que les droits de la première année sont épuisés, les droits de lannée suivante sont ouverts dès le 1er janvier si le PNC Cadre a repris son activité depuis la fin de la période de rémunération de lannée civile précédente.
Dautre part, hormis le cas dinaptitude prononcée par un centre dexpertise médicale du Personnel Navigant ou dune non autorisation de reprise par le Médecin du travail, le PNC Cadre doit être en mesure de produire, pour bénéficier de cette rémunération, le décompte des prestations en espèces servies par la Sécurité Sociale si les droits de lintéressé sont ouverts ou une attestation médicale en cas de maladie survenant dans un pays nayant pas signé de convention bilatérale de sécurité sociale avec la France.
2.2. Maladie ou inaptitude imputable au service - Accident du travail
2.2.1. En cas daccident du travail, de maladie ou inaptitude imputable au service, le PNC Cadre est assuré de percevoir jusquà :
reprise des fonctions de navigant,
ou décision dinaptitude définitive du Conseil Médical de lAéronautique Civile,
ou entrée en jouissance de la pension de retraite,
et à concurrence de 360 jours, à raison d1/30ème par jour dindisponibilité, son traitement mensuel forfaitaire correspondant à son grade, sa classe et son échelon dancienneté.
Le PNC Cadre qui, bien que déclaré guéri ou consolidé par la Sécurité Sociale, nobtient pas son aptitude au vol auprès dun centre dexpertise médicale ou son autorisation de reprise auprès du Médecin du travail continue de bénéficier des dispositions ci-dessus.
Lensemble des dispositions ci-dessus est applicable en cas de rechute.
2.2.2. Cas dinterférence entre la position de maladie ou inaptitude imputable au service ou accident du travail et la position de maternité ou maladie, inaptitude, accident non imputable au service.
En cas de non reprise dactivité entre une maladie ou inaptitude imputable au service ou un accident du travail et une maternité ou une maladie, inaptitude, accident non imputable au service, la durée de rémunération pour maternité ou pour maladie, inaptitude, accident non imputable au service est égale au maximum à celle définie en 2.1. ou en 2.5. dans la limite de 360 jours, comptés depuis le début de la maladie ou inaptitude imputable au service ou de laccident du travail.
La position de maladie ou inaptitude imputable au service ou daccident du travail a priorité sur la position de maternité ou maladie, inaptitude, accident non imputable au service.
2.3. Mi-temps médical
Le PNC, auquel le Médecin traitant a prescrit une activité à temps partiel est utilisé sous réserve quil ait reçu, à la fois, lagrément de la Sécurité Sociale et lavis favorable du Médecin du travail dans les conditions suivantes :
2.3.1. Durée maximale du travail
Dans ce cas, la durée maximale du travail dans le Cadre du mois calendrier et du 16 dun mois au 15 du mois suivant est égale à la moitié de la durée normale mensuelle du travail en vigueur lors de lexercice de lactivité à temps partiel médical. La durée maximale du travail ainsi définie est réduite dans le mois civil dautant de 1/30ème que de jours pour indisponibilité (accident, inaptitude, maladie, immobilisation sur ordre, congés) dune durée supérieure à 1 jour au cours du mois considéré, et que de jours dactivité sol. En outre, lactivité doit être répartie de façon équilibrée sur lensemble du mois en tenant compte des recommandations du médecin du travail.
Lactivité sol sera également réduite et les activités vol et sol seront réparties de façon équilibrée sur lensemble du mois en tenant compte des recommandations du médecin du travail.
2.3.2. Rémunération
La rémunération se décompose en deux parties :
Au titre de lactivité, le PNC Cadre perçoit la moitié du traitement mensuel forfaitaire correspondant à son grade, sa classe et à son échelon dancienneté auxquels sajoutent primes et indemnités liées à lactivité réalisée.
Au titre de lindisponibilité, le PNC Cadre perçoit, si la garantie de rémunération visée en 2.1. ou en 2.2. nest pas épuisée, la moitié du salaire garanti visée en 2.1. ou en 2.2. suivant les mêmes règles et dans les mêmes conditions que celles visées en 2.1. ou en 2.2. Lorsque la garantie de rémunération visée en 2.1. ou 2.2. est épuisée, lintéressé ne perçoit aucune rémunération au titre de cette partie « indisponibilité ».
Le fait que le mi-temps se poursuive au cours dune nouvelle année civile na pas pour effet de rouvrir la garantie de rémunération visée en 2.1. ou 2.2. si celle-ci est épuisée.
Il faut entendre que la garantie de rémunération visée en 2.1. et 2.2. nest pas expirée jusquà ce que soit atteinte la date à laquelle le Personnel Navigant Commercial Cadre aurait cessé dêtre couvert par la garantie de rémunération visée en 2.1. ou 2.2. sil navait pas repris son travail à mi-temps.
Exemple :
Un PNC Cadre ayant droit à 180 jours de garantie de rémunération pour maladie inaptitude ou accident non imputable au service tombe malade le 11 mars et reprend son travail, à mi-temps, le 23 juillet ; il percevra le _ salaire - maladie, déduction faite des indemnités journalières, jusquau 6 septembre inclus, puis son seul salaire dactivité jusquà ce quil reprenne son activité à plein temps.
2.3.3. Droits à congés annuels
Les périodes dactivité à mi-temps ouvrent droit à congé, dans les conditions générales prévues en matière de congés annuels pour lappréciation de la durée des congés, cest-à-dire quelles sont assimilées à des périodes de service effectif à temps plein.
La rémunération allouée durant les congés annuels est le traitement de congé normal, SGMM visé au § 1.9 du Chapitre B « Rémunération », le temps durant lequel lintéressé aura travaillé à mi-temps et, éventuellement, été rémunéré à demi salaire, est, sur ce plan, assimilé à une période de pleine activité.
2.4. Cas du PNC Cadre inapte temporaire au vol (suspension de laptitude physique et mentale)
La décision dinaptitude physique temporaire prononcée par le CPEMPN ou un CEMPN entraîne la suspension de laptitude physique et mentale requise par les dispositions de larrêté du 05 Novembre 1987 ; cette suspension rend, en application de ces dispositions, temporairement impossible la poursuite de lactivité en vol du PNC Cadre.
2.4.1. Cas du PNC Cadre, inapte temporaire au vol qui n’a pas épuisé la garantie de rémunération visée en 2.1. ou 2.2.
Le PNC Cadre inapte temporairement au vol continue à exercer ses fonctions au sol dans son affectation. Les Cadres hors secteur de vol doivent informer directement la gestion de la situation administrative pendant la période de garantie de rémunération visée en 2.1. ou 2.2.
2.4.2. Cas du PNC Cadre inapte temporaire au vol qui a épuisé la garantie de rémunération visée en 2.1. ou 2.2.
Les dispositions qui suivent ont pour objet en complément des dispositions des articles L 424-1 et L 424-2 du Code de lAviation Civile, daméliorer le traitement du PNC Cadre placé dans cette situation.
La Compagnie sengage à offrir un emploi au sol pendant une durée maximale de 30 mois, non renouvelable, au PNC Cadre qui, bien que déclaré guéri et/ou consolidé par la Sécurité Sociale et reconnu apte à une reprise dactivité par la médecine du travail, nobtient pas, à lexpiration de la période de garantie visée en 2.1. ou 2.2. son aptitude au vol auprès du centre dexpertise médical de son choix.
Le PNC Cadre doit :
ne pas avoir été déclaré inapte définitif à la suite dune décision du Conseil médical de lAéronautique Civile,
être reconnu inapte temporaire au vol,
être reconnu apte à occuper un emploi au sol par la médecine du travail,
être volontaire pour occuper un emploi au sol.
Le niveau du poste et la rémunération afférente seront établis par référence aux règles de reclassement définitif au sol définies au § 3.1.3.
Le décompte de cette période de 30 mois nest pas interrompu par dautres périodes éventuelles de droit à congé avec solde pour raisons de santé.
Le PNC Cadre a la possibilité de refuser lemploi au sol proposé ; il est alors placé en position de congé sans solde.
2.5. Maternité
Tout PNC en état de grossesse doit cesser toute activité en vol et en informer la Compagnie en remettant au service de gestion un certificat médical de grossesse.
Elle doit passer une visite médicale du travail dès son premier jour dactivité.
2.5.1. En cas d’inaptitude temporaire au vol consécutive à un état de grossesse, le Cadre PNC continue à exercer ses fonctions au sol et perçoit le traitement mensuel forfaitaire correspondant à son grade, sa classe et son échelon d’ancienneté jusqu’à l’issue du congé légal de maternité. Pendant la période d’utilisation dans le poste au sol, l’intéressé reste soumise aux dispositions réglementaires et conventionnelles du PNC, sauf en ce qui concerne les conditions de travail.
Laménagement des horaires de travail doit être recherché.
Le Cadre PNC qui ne souhaite pas poursuivre dactivité pendant sa grossesse devra en informer le service de gestion dans les 15 jours à compter du jour où survient linaptitude ; elle sera rémunérée sur la base de la moitié du traitement forfaitaire mensuel pendant le mois au cours duquel est survenue linaptitude à raison d1/30ème par jour dindisponibilité et les 6 mois suivants.
2.5.2. En cas dinaptitude à lemploi au sol, le Cadre PNC est rémunérée dans les mêmes conditions que celles visées en 2.5.1alinéa 1.
2.5.3. Cas d’interférence entre la position de maladie, inaptitude, accident non imputable au service et la position de maternité.
Lorsque la position de maternité est consécutive à un arrêt pour maladie, inaptitude, accident non imputable au service, la durée de rémunération de la maternité est déterminée en fonction de la date de début de larrêt pour maladie, inaptitude, accident non imputable au service, le niveau de rémunération étant celui correspondant à chacune des situations administratives.
Lorsquun arrêt pour maladie, inaptitude, accident non imputable au service est consécutif à un arrêt de maternité :
* compris dans le Cadre dune année civile, la rémunération afférente à cet arrêt sapprécie dans le Cadre du crédit annuel de rémunération pour maladie prévu en 2.1, sans tenir compte de la période rémunérée pour maternité.
* chevauchant deux années civiles, le crédit annuel prévu en 2.1. est ouvert dans son intégralité, sous déduction des périodes éventuellement payées en maladie depuis le début de la deuxième année.
La position de maladie, dinaptitude, daccident non imputable au service a priorité sur la position de maternité.
2.6. Congé dadoption
Le congé dadoption est rémunéré sur la même base que la période postnatale du congé légal de maternité visé en 2.5.1.
2.7. Cures thermales
2.7.1. Lorsque la cure thermale reconnue nécessaire par la Sécurité Sociale ne donne pas droit à lintéressé au versement dindemnités journalières, le PNC Cadre peut à son choix :
soit bénéficier dun « congé pour cure » sans solde,
soit se faire imputer le temps nécessaire à la cure thermale, y compris les délais de route, sur la durée des congés annuels payés.
2.7.2. Lorsque la cure thermale reconnue nécessaire par la Sécurité Sociale donne droit à lintéressé au versement dindemnités journalières, la Compagnie assimile la cure thermale à un arrêt maladie : le PNC Cadre bénéficie des garanties de rémunération suivant les mêmes conditions que celles visées en 2.1.
2.7.3. Lorsque la cure thermale est prescrite suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle et reconnue comme telle par la Sécurité Sociale, le PNC Cadre bénéficie des garanties de rémunération suivant les mêmes règles et dans les mêmes conditions que celles visées en 2.2.
2.7.4. A lexception du cas où la cure thermale doit être effectuée par prescription médicale à une date précise dans un but thérapeutique, la fixation des dates dabsence pour la cure thermale ou la prise de congés annuels à une période différente de celle initialement programmée doit être définie en accord avec la hiérarchie.
2.8. Dispositions particulières relatives au PNC Cadre en temps alterné
Lensemble des garanties définies dans le cadre du présent article 2 pour le PNC à temps plein est applicable au PNC à temps alterné à lexception des dispositions particulières fixées ci-après.
2.8.1. Maladie, inaptitude, ou accident non imputable au service
2.8.1.1. La rémunération prévue en 2.1. est versée à raison d’1/30ème par jour d’indisponibilité durant les mois d’activité prévus au contrat à concurrence des durées ci-dessous :
dans le Cadre dune activité à 75 % : 135 jours
dans le Cadre dune activité à 80 % : 150 jours
dans le Cadre dune activité à 92 % : 165 jours
Le décompte des différentes périodes est effectué en neutralisant les périodes dinactivité sans solde prévues.
2.8.1.2. Durant les mois dinactivité prévus au contrat, il ny a pas de versement de salaire.
2.8.2. En cas de maladie, inaptitude imputable au service, accident du travail
La rémunération prévue au 2.2. est versée à raison d1/30ème par jour dindisponibilité à concurrence des durées ci-dessous sans considération des périodes dinactivité prévues :
dans le Cadre dune activité à 75 % : 270 jours
dans le Cadre dune activité à 80 % : 300 jours
dans le Cadre dune activité à 92 % : 330 jours
2.8.2.1. La limite de la rémunération visée au 2.2.2. est respectivement de 270 jours pour une activité à 75 %, 300 jours pour une activité à 80 %, 330 jours pour une activité à 92 %, sans considération des périodes dinactivité prévues.
2.8.3. Maternité
Les mêmes règles que celles prévues pour le Personnel Navigant Commercial à temps plein sont applicables au Personnel Navigant Commercial en travail à temps alterné ; lutilisation effective dans un emploi au sol du PNC Cadre ne peut être quà temps plein, (à lexception de lactivité partielle parentale) au plus tard à compter du début de la période dactivité suivante initialement prévue. Cependant, si le maintien du temps alterné savère compatible avec lemploi occupé, le PNC Cadre pourra conserver son rythme dactivité.
3. INAPTITUDE DEFINITIVE A LEXERCICE DE LA PROFESSION DE PNC DECIDEE PAR LE CMAC
Linaptitude définitive prononcée par le CMAC rend, en application des dispositions de larrêté du 05 novembre 1987, impossible la poursuite du contrat de travail de navigant à compter de la date de décision du CMAC.
Les dispositions conventionnelles qui suivent ont pour objet daméliorer, indépendamment des dispositions du Code du Travail issues de la loi du 31 décembre 1992, la situation des PNC Cadres qui perdent définitivement, suite à décision du CMAC, laptitude physique et mentale nécessaire à lexercice de la profession de PNC.
Le PNC Cadre qui en exprimera le souhait pourra bénéficier dans les conditions définies ci-après, soit dun reclassement au sein du personnel au sol dans un Cadre élargi par rapport aux exigences de larticle L 424-7 du Code de lAviation Civile, soit dun reclassement externe ; sil ne bénéficie pas dun reclassement, il sera licencié dans les conditions prévues au paragraphe 3.2.
3.1. Reclassement au sol au sein de la Compagnie ou reconversion externe
Bénéficiaires
Le reclassement au sol est garanti :
au PNC Cadre faisant lobjet par le CMAC dune décision dinaptitude physique définitive reconnue imputable au service ou résultant dun accident du travail ou dune maladie déclarée imputable au service par le Conseil Médical de lAéronautique civile,
au PNC Cadre faisant lobjet par le CMAC dune décision dinaptitude physique définitive non reconnue imputable au service, intervenant soit avant 50 ans, soit au delà dans le cas où lintéressé ne peut entrer en jouissance dune pension de retraite à taux plein à la date de décision dinaptitude définitive (1).
Formalités
Le PNC Cadre qui le souhaite, bénéficie, à son choix, soit dun reclassement au sol au sein de la Compagnie, soit dune reconversion externe, dans les conditions ci-après.
Le PNC Cadre souhaitant bénéficier dun reclassement au sol ou dune reconversion externe doit en informer la Compagnie - Service Gestion Paye PNC - par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 1 mois à compter de la date de décision dinaptitude définitive du Conseil médical de lAéronautique Civile.
Dans un délai maximum de 15 jours suivant la réception de la lettre recommandée adressée par le PNC Cadre, lintéressé est convoqué par le Médecin du travail qui se prononce sur son aptitude à occuper un emploi au sol.
3.1.1. Procédure de reclassement au sol au sein de la Compagnie
Sous réserve dêtre reconnu apte à occuper un emploi au sol par le Médecin du travail, lintéressé est reclassé immédiatement sur un poste temporaire (affectation service «Mobilité»), et rémunéré sur la base du salaire prévu en cas de reclassement au sol en 3.1.3. compte tenu de son grade et de son ancienneté, à condition quil ne refuse pas les missions proposées dans le Cadre de cette affectation temporaire.
Il lui sera proposé, dans le délai dun mois, un entretien au cours duquel devront être évoqués les postes disponibles et leur niveau de classement, ainsi que les compétences requises. A la demande de lagent, un bilan professionnel ou des tests dorientation seront mis en uvre.
A lissue de cette expertise - et au plus tard 2 mois après le début de laffectation temporaire - en fonction des compétences relevées et des diplômes acquis, une première orientation en fonction des postes disponibles en région parisienne/province sera opérée sous légide du service «Mobilité».
(1) La Compagnie acceptera les demandes particulières de tout PNC Cadre de plus de 50 ans sollicitant un reclassement au sol.
En fonction du choix de lintéressé, une formation interne ou externe pourra être proposée à lagent pour compléter ses connaissances et acquérir le niveau requis pour le poste considéré.
Les Délégués du Personnel Navigant Commercial seront informés de lemploi retenu et de léventuelle formation prévue et leur avis sera sollicité.
La durée maximale de la formation est de 3 mois consécutifs ou 6 mois calendrier en alternance, lintéressé continue à être rémunéré pendant cette période sur la base du salaire prévu en cas de reclassement en 3.1.3.
Pendant le délai dattente, entre la fin de la formation et le début de laffectation dans lemploi définitif, lintéressé continue à être rémunéré sur la base du salaire prévu en 3.1.3.
Dès le début de la période dessai sur lemploi définitif pour lequel lagent a été préparé, il est rémunéré au niveau de ce poste et au minimum au niveau défini en 3.1.3. compte tenu de son grade et de son ancienneté.
Si en définitive, aucune de ces dispositions naboutissait à un résultat positif et que, de ce fait, lintéressé se trouve sans emploi, il serait alors licencié dans les conditions prévues au § 3.2.
3.1.1.1. Période dessai
Le PNC reclassé au sol est soumis à une période dessai de 6 mois :
Si la période dessai est satisfaisante, il est confirmé dans son emploi. Dans le cas contraire, il peut :
soit être soumis à une nouvelle période dessai de six mois dans un poste pouvant différer, quant à son orientation ou à son niveau, de celui primitivement retenu ; une information est faite aux délégués du personnel navigant commercial et leur avis est sollicité. La rémunération correspond alors au niveau de ce nouveau poste et au minimum au niveau défini en 3.1.3. Si cette nouvelle période dessai nest pas satisfaisante, lintéressé est licencié dans les conditions prévues en 3.2.
soit, dans la mesure où il ne souhaite pas effectuer une deuxième période dessai, être licencié dans les conditions prévues au § 3.2.
3.1.1.2. Possibilités dinterruption de la procédure de reclassement au sol au sein de la Compagnie
A tout moment au cours de son affectation temporaire au service « Mobilité » lintéressé a la possibilité dinterrompre la procédure de reclassement au sein de la Compagnie et dopter pour une reconversion externe qui seffectuera selon les dispositions visées en 3.1.2.
A tout moment de la procédure de reclassement et au plus tard jusquà lissue de la ou des périodes dessai du reclassement définitif, lintéressé a la possibilité dinterrompre la procédure de reclassement ; il est dans ce cas licencié dans les conditions prévues en 3.2.
Au-delà de la période dessai si lintéressé voit son inaptitude définitive reconnue imputable au service aérien, il pourra dans un délai de 15 jours renoncer au reclassement au sol à condition que cette renonciation intervienne au plus tard 24 mois après la date de décision de perte de laptitude physique et mentale du CMAC ; il sera alors licencié dans les conditions prévues en 3.2.
3.1.2. Procédure de reconversion externe
Sous réserve dêtre reconnu apte à occuper un emploi au sol par le Médecin du travail, lagent ayant demandé à sorienter vers une reconversion externe est placé immédiatement en affectation temporaire auprès du service « Mobilité » pendant une durée de 2 mois ; durant cette période seront mis en oeuvre un bilan professionnel, soit des tests dorientation, des études de faisabilité, des mesures dadéquation homme/projet ; durant cette période il sera libéré du service chaque fois que nécessaire pour mener à bien ces mesures et rémunéré sur la base du salaire prévu en cas de reclassement au sol en 3.1.3. compte tenu de son grade et de son ancienneté.
A lissue de laffectation temporaire auprès du service « Mobilité », lagent se verra proposer un congé de reconversion externe de 18 mois ; il pourra bénéficier, avant que ne commence le congé de reconversion externe, dun ensemble de prestations - formation, stages en entreprises, techniques de recherche demploi, parcours de création spécialement adaptée à son projet professionnel.
Le programme de cet ensemble de prestations et sa durée - qui ne pourra excéder 6 mois - seront arrêtés sur proposition du prestataire de service choisi par lentreprise par un Comité (DRH PNC - ARH) lors de la signature du congé de reconversion externe. Durant cette phase, lagent continuera dêtre placé en affectation temporaire au service « Mobilité » et percevra 65 % du traitement mensuel quil percevait dans son emploi dans le PNC.
A lissue de cette période rémunérée, débutera le congé de reconversion externe sans solde qui sera consacré, soit au lancement effectif du projet personnel, soit à trouver un nouvel emploi salarié. Durant le congé de reconversion externe lagent sera suivi par le prestataire de service auprès duquel il pourra trouver assistance.
3.1.2.1. Conditions administratives du départ en congé de reconversion externe
Les salariés recevront une notification de suspension du contrat de travail. En outre, ils bénéficieront du paiement des indemnités de congés annuels non pris, de la PUA et de la PFA (prorata temporis). Tous ces éléments seront payés lors du départ en congé.
Les intéressés pourront demander à continuer à bénéficier pendant la durée du congé de reconversion externe de la couverture prévoyance invalidité et décès, ainsi que de la couverture MNPAF, selon les conditions propres à ces organismes.
Les salariés peuvent bénéficier dune avance dont le montant ne pourra pas être supérieur à 50 000 francs. Cette avance sera déduite du montant de lindemnité de licenciement en cas de rupture du contrat de travail, ou qualifiée de prêt en cas de réintégration. Au moment du retour dans la Compagnie, le salarié devra rembourser léquivalent dau moins 50 % du prêt et de ses intérêts, le solde devant être remboursé au cours de lannée suivant cette réintégration. Les situations particulières feront lobjet dun examen.
Les intérêts seront calculés au taux de base bancaire le plus favorable en vigueur soit au moment de lobtention du prêt, soit au moment de la réintégration.
Les salariés et leurs ayants droit directs bénéficient des dispositions prévues par les règlements communs du personnel en matière de facilités de transport et au minimum de deux billets ID 90N2 par personne et par an, utilisables sur le réseau de la Compagnie pendant les 36 mois suivant lentrée en congé de reconversion externe, et ce même en cas de départ définitif.
3.1.2.2. Possibilités dinterruption de la procédure de reconversion externe
A tout moment, de la procédure de reconversion externe lagent peut :
soit demander son retour dans un emploi sol à la Compagnie, sous réserve dêtre déclaré apte par le médecin du travail ; son reclassement au sol seffectuera selon les dispositions du 3.1.1. sous réserve des formations déjà dispensées,
soit quitter définitivement lentreprise ; son contrat de travail sera alors rompu à linitiative de lemployeur ; lindemnité de licenciement sera calculée conformément au 3.2.
Toutefois si la rupture du contrat de travail intervient pendant ou à lissue du congé de reconversion externe le salarié ne percevra pas lindemnité de préavis et devra respecter un délai de prévenance de 15 jours.
3.1.2.3. Fin du congé de reconversion externe
Si lagent choisit dêtre réintégré au sein de la Compagnie à la date dissue du congé de reconversion externe, il doit en informer le service Gestion Paye PNC par lettre recommandée avec AR au plus tard 15 jours avant lissue du congé de reconversion externe ; son reclassement au sol seffectue sous réserve dêtre déclaré apte par le Médecin du travail dans les conditions prévues en 3.1.1.
A défaut de se manifester 15 jours avant lissue de son congé il sera considéré comme renonçant à réintéger la Compagnie ; il sera alors licencié dans les conditions prévues en 3.2. Toutefois, il ne percevra pas lindemnité de préavis.
3.1.3. Niveau de reclassement au sein de la Compagnie
Le reclassement seffectue dans lun des trois groupes de Cadres, selon le tableau joint en annexe.
Le choix du niveau de reclassement est fonction dans chaque cas :
du dossier de lintéressé, de son ancienneté et de ses diplômes éventuels,
de lexistence et du niveau des postes à pourvoir,
des possibilités dinsertion.
Le niveau de reclassement ne peut être inférieur, le cas échéant, à celui que lintéressé avait précédemment dans un emploi au sol.
3.2. Indemnités de licenciement suite à inaptitude physique définitive décidée par le CMAC
3.2.1. Avant 50 ans
Lorsque le PNC Cadre faisant lobjet dune décision dinaptitude physique définitive par le Conseil Médical de lAéronautique Civile, alors quil na pas atteint lâge de 50 ans, ne bénéficie pas dun reclassement, il est licencié et perçoit, outre une indemnité de préavis non travaillé, une indemnité de licenciement comme suit :
3.2.1.1. Inaptitude physique définitive décidée par le CMAC et reconnue imputable au service ou consécutive à un accident du travail
Lindemnité est calculée sur la base dun salaire mensuel de référence en fonction de son grade, sa classe et son ancienneté tel que défini en annexe barèmes n° 1 (*)
à raison dun mois par année de service à la Compagnie jusqu'à 12 ans dancienneté,
à raison dun demi mois par année au-delà de 12 ans dancienneté.
3.2.1.2. Inaptitude physique définitive décidée par le CMAC et non reconnue imputable au service
Lindemnité est calculée sur la base dun salaire mensuel de référence en fonction de son grade, sa classe et son ancienneté tel que défini en annexe barèmes n° 2 (*)
à raison dun mois par année de service à la Compagnie jusqu'à 12 ans dancienneté,
à raison dun demi mois par année au-delà de 12 ans dancienneté.
3.2.1.3. Indemnité de mise à la retraite
Le PNC, dans les situations visées au 3.2.1.1. et 3.2.1.2., perçoit également, sil nest pas reclassé au sol et quil a droit à la jouissance immédiate dune pension de retraite CRPN, une indemnité de mise à la retraite égale à :
4/27ème de mois sur la base du salaire de référence - tel que défini au barème du RPNC intitulé « indemnité de départ retraite du PNC » - par année de service de lintéressé,
en cas dannée incomplète au prorata du nombre de mois entiers de service, à raison de 1/81ème du salaire de référence défini ci-dessus, par mois complet.
3.2.2. A 50 ans ou plus
Lorsque le PNC Cadre faisant lobjet dune décision dinaptitude physique définitive par le Conseil Médical de lAéronautique Civile à 50 ans ou plus ne bénéficie pas dun reclassement, il est licencié et perçoit outre une indemnité de préavis non travaillé, lindemnité légale de licenciement dont le montant ne peut être inférieur à celui de lindemnité de mise à la retraite égal à :
4/27ème de mois sur la base du salaire de référence - tel que défini au barème du RPNC intitulé « indemnité de départ retraite du PNC » - par année de service de lintéressé,
en cas dannée incomplète au prorata du nombre de mois entiers de service, à raison de 1/81ème du salaire de référence défini ci-dessus, par mois complet.
(*) ces barèmes sont revalorisés en fonction des augmentations générales de salaires du PNC
ANNEXE AU § 3.2.
Barème n°1 - Indemnité de licenciement du § 3.2.1.1.
(Inaptitude définitive imputable au service ou consécutive à un accident du travail - PNC âgés de moins de 50 ans)
Salaire mensuel de référence (au 01.01.1999)
Instructeur
Echelon
|
| Classe |
A1
|
B1
|
C1
|
D1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
| hors classe |
22011
|
22423
|
22835
|
23247
|
23656
|
24065
|
24475
|
24884
|
25293
|
25702
|
26112
|
26521
|
26930
|
| 1re classe |
21683
|
22081
|
22480
|
22878
|
23272
|
23667
|
24062
|
24457
|
24852
|
25247
|
25642
|
26037
|
26432
|
| 2e classe |
21022
|
21392
|
21762
|
22132
|
22498
|
22864
|
23231
|
23597
|
23963
|
24329
|
24696
|
25062
|
25428
|
Chef hôtesse/steward
Echelon |
| Classe |
A1
|
B1
|
C1
|
D1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
| hors classe |
23977
|
24425
|
24873
|
25322
|
25765
|
26208
|
26652
|
27096
|
27540
|
27983
|
28426
|
28870
|
29313
|
| 1re classe |
23589
|
24019
|
24449
|
24879
|
25307
|
25733
|
26159
|
26585
|
27012
|
27439
|
27865
|
28292
|
28718
|
| 2e classe |
23121
|
23531
|
23942
|
24352
|
24759
|
25165
|
25571
|
25978
|
26384
|
26790
|
27196
|
27603
|
28009
|
Chef PNC
Echelon |
| Classe |
A1
|
B1
|
C1
|
D1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
| 1re classe |
26796
|
27298
|
27801
|
28304
|
28802
|
29299
|
29797
|
30295
|
30792
|
31290
|
31788
|
32285
|
32783
|
| 2e classe |
26263
|
26742
|
27220
|
27698
|
28173
|
28648
|
29121
|
29596
|
30071
|
30544
|
31019
|
31494
|
31968
|
Barème n °2 - Indemnité de licenciement du § 3.2.1.2.
(Inaptitude définitive non imputable au service - PNC âgés de moins de 50 ans)
Salaire mensuel de référence (au 01.01.1999)
Instructeur
Echelon |
| Classe |
A1
|
B1
|
C1
|
D1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
| hors classe |
17156
|
17478
|
17799
|
18295
|
18705
|
19114
|
19523
|
19932
|
20341
|
20750
|
21160
|
21569
|
21978
|
| 1re classe |
16900
|
17210
|
17521
|
17949
|
18344
|
18739
|
19133
|
19528
|
19923
|
20318
|
20713
|
21108
|
21503
|
| 2e classe |
16386
|
16674
|
16963
|
17251
|
17616
|
17983
|
18350
|
18715
|
19082
|
19448
|
19814
|
20181
|
20546
|
Chef hôtesse/steward
Echelon |
| Classe |
A1
|
B1
|
C1
|
D1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
| hors classe |
18827
|
19179
|
19530
|
20030
|
20474
|
20917
|
21360
|
21804
|
22247
|
22692
|
23135
|
23578
|
24022
|
| 1re classe |
18521
|
18860
|
19197
|
19615
|
20041
|
20469
|
20895
|
21321
|
21748
|
22175
|
22601
|
23027
|
23454
|
| 2e classe |
18155
|
18477
|
18799
|
19121
|
19527
|
19934
|
20340
|
20746
|
21153
|
21559
|
21965
|
22372
|
22779
|
Chef PNC
Echelon |
| Classe |
A1
|
B1
|
C1
|
D1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
| 1re classe |
21209
|
21607
|
21984
|
22491
|
22989
|
23486
|
23983
|
24481
|
24978
|
25476
|
25973
|
26471
|
26969
|
| 2e classe |
20787
|
21166
|
21544
|
21923
|
22398
|
22872
|
23346
|
23821
|
24295
|
24769
|
25244
|
25718
|
26192
|
ANNEXE AU § 3.1.3.
Niveau minimum de reclassement des Cadres PNC
Niveaux de reclassement minima
Instructeurs
ancienneté - grade |
Coefficient
|
Niveau
|
| < 5 ans |
373
|
C2
|
| de 5 à 10 ans |
411
|
C3
|
| de 10 à 15 ans |
454
|
C3
|
| > 15 ans |
500
|
C3
|
|
Chef Hôtesse/Steward
ancienneté - grade |
Coefficient
|
Niveau
|
| < 5 ans |
471
|
C4
|
| de 5 à 9 ans |
520
|
C4
|
| de 9 à 13 ans |
539
|
C5
|
| de 13 à 17 ans |
595
|
C5
|
| > 17 ans |
618
|
C6
|
Pour faciliter le reclassement des Cadres PNC, il est important de pouvoir sappuyer sur le maximum doffres offertes. Le niveau de reclassement des tableaux ci-dessus est le niveau minimum garanti en fonction de lancienneté dans le grade. Tout Cadre PNC reclassé sur un poste Cadre est affecté du coefficient correspondant à la fiche emploi du poste considéré.
Les Cadres PNC du grade « Chef PNC » sont reclassés comme Cadres sol groupe III.
CHAPITRE H/E - Travail à Temps Alterné - Cadres PNC
Lactivité à Temps Alterné est mise en uvre afin de répondre aux aspirations des PNC et de permettre un partage de travail sur une base volontaire ayant pour conséquence la création demplois permanents.
Lactivité à Temps Alterné nest offerte quau bout de 12 mois dans lemploi Instructeur.
Lensemble des droits, garanties et conditions demploi des Cadres PNC à Temps Plein est applicable aux Cadres PNC à Temps Alterné.
1. DEFINITION
Le Travail à Temps Alterné comporte une succession de périodes dactivité et de périodes dinactivité sans solde.
2. TEMPS ALTERNE A 92%
11 mois calendrier dactivité et 1 mois calendrier dinactivité sans solde.
Le mois dinactivité sans solde est défini en accord avec le Chef de Service.
Le Temps Alterné à 92% est ouvert aux Cadres du groupe I et du groupe II selon les possibilités du service. La liste des postes offerts sera diffusée avant toute prospection.
Lavenant au contrat est établi sur la base d1 an. Il est renouvelable par tacite reconduction.
Le Temps Alterné à 92% est maintenu sur lannée en cours en cas de promotion ou de mobilité.
3. TEMPS ALTERNE A 80%
Succession de 5 mois dactivité et d1 mois dinactivité sans solde.
Les mois dinactivité sans solde sont définis en accord avec le Chef de Service.
Le Temps Alterné à 80% est ouvert exclusivement aux Cadres groupe I en secteur de vol. Le nombre de PNC du « GINQ » sera adapté au prorata.
En outre, il sera recherché laffectation préférentielle du PNC en Temps Alterné à 80% selon le même rythme dactivité.
Lavenant au contrat est établi sur la base d1 an. Il est renouvelable par tacite reconduction.
Le Temps Alterné à 80% est maintenu sur lannée en cours en cas de mobilité.
4. TEMPS ALTERNE A 75%
Succession de 3 mois calendrier dactivité et d1 mois calendrier dinactivité sans solde.
Les mois dinactivité sans solde sont définis en accord avec le Chef de Service.
Le Temps Alterné à 75% est ouvert exclusivement aux Cadres groupe I en secteur de vol. Le nombre de PNC du « GINQ » sera adapté au prorata. En outre, il sera recherché laffectation préférentielle de PNC en Temps Alterné à 75% selon le même rythme dactivité.
Lavenant au contrat est établi sur la base d1 an. Il est renouvelable par tacite reconduction.
Le Temps Alterné à 75% est maintenu sur lannée en cours en cas de mobilité.
5. QUOTA
Le nombre des postes de travail en Temps Alterné à 75% et 80% est fixé à 10% de leffectif des Cadres groupe I en secteur de vol. Leffectif de référence est le nombre dInstructeurs appréciés au 1er mai de lannée en cours par division de vol.
Les quotas ci-dessus, sont applicables à compter de la prospection 2000 pour une mise en oeuvre du temps alterné en janvier 2001.
Les cadres PNC âgés de 50 ans ou ayant 25 annuités validables à la CRPN à la date daccès au travail à temps alterné sont hors quota et sans limitation de nombre.
Laccès au temps alterné est possible en cours dannée sous réserve dun préavis suffisant et deffectifs disponibles.
6. CONDITIONS GENERALES
Le Cadre PNC bénéficiaire du régime de Travail à Temps Alterné ne doit pas exercer, pendant les périodes dinactivité sans solde, dactivité professionnelle rémunérée dans le Transport Aérien, lorganisation et la vente de séjours et de voyages dans les termes de la loi du 11 juillet 1975.
Une prospection annuelle est ouverte du 1er mars au 15 avril pour pourvoir les postes offerts. Le Temps Alterné est attribué au Cadre PNC, à compter du 1er janvier suivant.
Les choix individuels ou les décisions de non reconduction par les Chefs de Service devront être connus avant le 1er mars.
Dans lhypothèse où le nombre de Cadres demandeurs dune activité à Temps Alterné est supérieur au nombre de postes offerts, ces postes sont attribués suivant lordre décroissant dancienneté dans le grade, puis par ancienneté Compagnie.
7. CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES
Le Cadre PNC travaillant à Temps Plein, peut obtenir du Travail à Temps Alterné en cours dannée en cas de circonstances familiales graves ; de même le Cadre PNC en Temps Alterné peut obtenir le retour au Travail à Temps Plein en cours dannée en cas de circonstances familiales graves (décès du conjoint, ou dun enfant, diminution du revenu du ménage, ascendant devenant à charge etc...).
8. CARRIERE
Au titre de lancienneté, la durée de lactivité à Temps Alterné est prise en compte à 100% pour les périodes dinactivité postérieures au 1er avril 1997.
Il est tenu compte des dispositions particulières définies au Protocole dAccord sur la reprise dancienneté dans le cadre du Travail à Temps Alterné du 04 mai 1998.
Le minimum requis de 6 mois de rémunération pour les actes de carrière au cours de lannée de référence est réduit au prorata de lactivité du Cadre PNC travaillant en Temps Alterné.
9. REGIME GENERAL DE TRAVAIL
Pendant les mois dactivité, lutilisation du Cadre PNC travaillant à Temps Alterné est identique à celle des Cadres PNC travaillant à Temps Plein.
Débordement de la période dactivité sur la période dinactivité
9.1. En programmation
Les périodes dactivité et dinactivité débutent à 00 h 00 le premier jour de la période en question.
La fin dun repos nocturne normal au titre dun RPC dont la valeur en heures se termine avant 24 h 00 peut être confondue avec le début de la période dinactivité suivante.
La fin dun repos nocturne normal au titre dun RPC dont la valeur se termine après 24 h 00 peut déborder sur la période dinactivité suivante ; dans ce cas, la valeur du débordement est reportée au début de la période dactivité suivante.
9.2. En exploitation
Tout doit être mis en uvre pour éviter un débordement sur la période dinactivité, sauf cas exceptionnel.
Débordement dune période de repos ou de congé
La valeur du débordement de la période dactivité sur la période dinactivité est reportée au début de la période dactivité suivante.
Si labattement des repos au titre des congés a été effectué sur le mois de programmation, le report sur le mois M + 1 doit se faire sans abattement.
Débordement dune période de vol
Le débordement dune période de vol sur la période dinactivité suivante entraîne lattribution des repos post-courriers, des repos additionnels, des jours de repos-base afférents au mois dactivité M sur le mois M + 1, sans possibilité de report sur la période dactivité suivante ; le prorata de la rémunération concernera le mois M + 1.
10. CONGES
10.1. Congés annuels
(Cf. chapitre relatif aux congés annuels)
10.2. Congés exceptionnels
Les congés exceptionnels pour événement de famille sont identiques à ceux accordés au PNC travaillant à Temps Plein. Les droits sont diminués de la valeur correspondant à la superposition de ces congés sur une période dinactivité sans solde.
Ces congés exceptionnels étant liés à lévénement, ils sont attribués aux personnes travaillant en Temps Alterné dans la mesure où lévénement survient pendant une période dactivité.
Les congés pour les enfants malades sont attribués dans les mêmes conditions.
11. REMUNERATION
11.1. Principes
Pendant les périodes dactivité, les règles de rémunération Cadre du PNC travaillant à Temps Plein demeurent applicables pour le Cadre PNC travaillant à Temps Alterné.
Pendant les périodes dinactivité, le Cadre PNC percevra en fin de mois les éléments « mobiles » du mois précédent à savoir :
Majoration RADD,
Maladie, accident déclarés en fin de mois,
Indemnités kilométriques voiture,
Indemnités repas.
11.2. Cotisations sociales
La Compagnie prend à sa charge la part salarié des cotisations sociales en cas de débordement dune période de vol sur la période dinactivité suivante.
11.3. Activités sociales
Le bénéfice des activités sociales du Comité Central dEntreprise est intégralement maintenu pour le Cadre PNC en Travail à Temps Alterné.
11.4. Garanties maladie, inaptitude, accident du travail et maternité
Les règles sont définies dans le chapitre « couverture sociale ».
12. FACILITES DE TRANSPORT
Le cadre PNC continue de bénéficier des facilités de transport pendant ses périodes dinactivité à Temps Alterné.
13. SEUILS DEFFECTIFS
Les PNC bénéficiaires du régime de travail à Temps Alterné sont pris en compte intégralement dans leffectif de la Compagnie pour le calcul des seuils de référence en matière de représentation du personnel.
14. MOBILITE
Lorsquun Cadre PNC en Temps Alterné recherche ou se voit proposer un poste, il doit être informé de la possibilité ou non du maintien de son Temps Alterné dans ce nouveau poste.
La mobilité inter-CDL reste ouverte dans le respect dune répartition harmonieuse des Temps Alternés.
15. TEMPS PARTIEL
Il sera crée un groupe de travail composé de membres des organisations syndicales signataires et de membres de la Direction. Ce groupe se réunira à compter de septembre 2000 pour examiner les conditions de mise en oeuvre de travail à temps partiel mensuel pour les Cadres en sappuyant sur les travaux de la Commission Nationale Mixte du Personnel Navigant ainsi que sur les évolutions réglementaires possibles. Ce groupe devra prendre en compte le problème posé pour le versement dune pension complémentaire au salaire mensuel pour les Cadres PNC qui peuvent et souhaitent bénéficier de ce complément.
CHAPITRE H/FG - Règles dutilisation - Encadrement PNC
Domaines :
1. Règles dutilisation
2. Jours de repos base et congés annuels
3. Activités vol et sol
1. REGLES DUTILISATION DES CADRES PNC EN VOL
Les Cadres PNC effectuent leurs vols sous les deux formes suivantes :
1.1. Vol en fonction CCP et CC intégré à léquipage de cabine
La fonction est exercée principalement en CCP et CC, les heures de vols sont comptabilisées en apport à la ligne.
La fonction est exercée exceptionnellement (ex : vol secteur, dernier vol, vol dessai...) en HOT/STW, les heures de vol sont comptabilisées en apport à la ligne.
Lorsque le cadre PNC effectue un vol en fonction, les règles dutilisation afférentes au vol du PNC, définies dans laccord collectif du 16 juin 1999, sont appliquées.
A lissue de chaque courrier, le Cadre PNC en fonction, a droit au RPC prévu au paragraphe 3.4. Toutefois, si lintéressé lestime nécessaire pour remplir sa mission et avec laccord de la Compagnie, ce repos peut être interrompu avant son terme pour assurer une activité au sol, le reliquat étant reporté à la date la plus proche possible. Un minimum dun jour OFF sera pris. Cette souplesse de planification ne peut avoir pour effet de réduire le nombre de jours off du mois.
Lintégralité du RPC doit être pris entre deux vols en fonction.
Par ailleurs, si le Cadre PNC lestime nécessaire pour remplir sa mission et avec laccord de la Compagnie, la protection avant courrier pourra ne pas être appliquée dans sa totalité pour tenir compte des activités sol du secteur de vol. Il ne sera pas programmé dactivité sol le jour du départ de courrier.
1.2. Vol en supplément déquipage intégré à léquipage de cabine
Le cadre PNC effectue dans ce cas des activités :
dinstruction,
de développement des compétences,
dappréciation,
spécifiques : test en vol, formation...
Le Cadre devra valider avant le jour J que les conditions de la réalisation de sa mission soient remplies.
Dans le cas où la mission en SUP/PEQ serait annulée au jour J, il appartiendra au Cadre de décider de son maintien à bord uniquement en tant que CCP ou CC en cas dabsence de ceux-ci.
Lorsque le Cadre effectue un vol en supplément déquipage les règles dutilisation afférentes au vol du PNC définies dans laccord collectif du 16 juin 1999, sont appliquées à lexception des repos additionnels dus au titre dune composition déquipage réduite. Le RPC et la protection avant courrier font lobjet des mêmes particularités que les vols réalisés en fonction.
Pour lapplication du paragraphe 3.8 régime demploi long courrier pour le B777, un siège J isolé sera réservé en remplacement du siège décollage et de la couchette non disponibles. Les vols concernés seront définis à la saison en fonction du programme.
2. JOURS DE REPOS BASE ET CONGES ANNUELS DES CADRES PNC
2.1. Les jours de repos base sont attribués par mois complet dactivité selon le type dactivité.
|
Type dActivité
|
Nombre de repos base mensuel
|
Cadres Groupe 1 en Secteur de Vol
Cadres Groupe 1 DPGS |
11 OFF
|
| Autres Cadres Groupe 1 et Groupe 2 avec Activité Vol |
10 OFF
|
| Cadre sans Activité Vol |
Régime Sol
|
Pour un mois incomplet dactivité, le nombre de jours de repos base est proratisé.
2.2. Congés annuels des Cadres PNC
Cf chapitre D.
3. ACTIVITES VOL ET SOL
Les activités vol des Cadres PNC en fonction et en supplément déquipage par mois complet dactivité sont :
| Type de Cadre |
Nombre mensuel
Moyen ON/VOL
|
Quota minima
annuel de ON
|
| G1 Instructeur en secteur de vol |
LC 10, MC 9*
|
90 ON
|
| G1 Instructeur hors secteur de vol |
LC 4, MC 3
|
30 ON
|
| G2 Toutes activités |
LC 4, MC 3
|
30 ON
|
* Sur MC - CDL France, le nombre mensuel moyen de ON/VOL est porté à 8 et le quota minima annuel à 80 ON.
Ces valeurs peuvent être dépassées en fonction des missions dencadrement à réaliser. Il existe quelques contrats spécifiques passés avec les services (ex : DP.GS).
Dans le cas où la compagnie, au regard de conditions spécifiques dexploitation, estime quil est nécessaire daugmenter lapport à la ligne un mois donné des Instructeurs hors secteurs de vol, un jour de repos base supplémentaire leur sera attribué.
La montée en charge vers lobjectif de réalisation des ON/VOL se fera progressivement en fonction de la mise en place de lorganisation administrative des divisions de vol et du nécessaire transfert des tâches. La situation devra être normalisée à compter du 01 Avril 2001.
Le Chef de service est responsable des tours de service des Cadres placés sous son autorité.
Pour les Cadres en division de vol, lAssistant production est responsable de lorganisation des activités sol et vol des Cadres PNC de la division, par délégation du Chef de Division.
Le Chef de secteur doit définir, au préalable, les missions à réaliser par les Cadres de son secteur.
Un Cadre dun CDL long-courrier peut effectuer un vol sur un autre CDL long-courrier pour une mission spécifique en accord avec sa hiérarchie. Ce vol sera effectué en fonction.
Un Cadre du CDL Europe peut effectuer un vol sur le CDL France et vice versa. Ce vol sera effectué en fonction.
4. GRILLES DE PRORATA JOURS DE REPOS BASE

CHAPITRE H/I - Aménagement et réduction du temps de travail des Personnels Navigants Commerciaux Cadres
Préambule
Le présent accord sinscrit dans le triple cadre :
dun environnement économique toujours plus concurrentiel,
du plan stratégique de lentreprise,
de la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail.
1. DEFINITION
Les dispositions du présent paragraphe concernent le Personnel Navigant Commercial Cadre dont la base normale daffectation principale est :
la région parisienne,
ou Pointe à Pitre sauf dispositions particulières négociées localement.
Les dispositions du présent paragraphe ne concernent pas le personnel détaché auprès dune autre entreprise.
2. MISE EN OEUVRE ET DUREE DE LACCORD
Les dispositions du présent accord sont conclues pour une durée indéterminée.
Le présent accord fera lobjet dune diffusion à chaque Cadre PNC actuellement en service ainsi quaux nouveaux promus.
Les dispositions du présent accord sont applicables à compter du 1er octobre 2000.
Le présent accord fera lobjet du dépôt prévu à larticle L 132-10 du code du travail.
3. REDUCTION COLLECTIVE DU TEMPS DE TRAVAIL
Conformément aux modalités de réduction du temps de travail retenues par laccord de branche du 10 février 2000 dont les dispositions pertinentes devraient être reprises dans le Code de lAviation Civile, les parties signataires ont décidé de mettre en oeuvre une réduction du temps de travail des personnels navigants commerciaux au travers de lattribution de jours de repos supplémentaires.
Elles conviennent que les dispositions du présent paragraphe ainsi que les dispositions en vigueur concernant la durée normale du travail (RPNC n° 3 - 1ère partie - 2.2) répondent notamment à lensemble des dispositions législatives et de leurs effets, concernant laménagement et la réduction du temps de travail de la loi du 19 janvier 2000.
4. DEVELOPPEMENT DE LEMPLOI
Le développement demplois durables, compatibles avec les objectifs économiques de lentreprise, constitue un objectif essentiel du présent accord.
Dune part, les hypothèses dévolution de lactivité retenues par le projet dentreprise devraient conduire à lembauche denviron 1.600 PNC entre le 1er avril 2000 et le 31 mars 2001 et dautre part, les dispositions contenues dans le chapitre H de laccord collectif conduiront à une augmentation significative du nombre demplois de Cadres PNC.
5. EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE HOMMES ET FEMMES
La Compagnie sattachera à poursuivre les actions engagées pour suivre les dispositions légales dégalité entre hommes et femmes.
Au delà de la stricte application de ses obligations légales, la Compagnie mettra en oeuvre comme elle sy est engagée au niveau central, des outils de suivi pertinents, notamment sur les aspects de discriminations à lembauche afin de pouvoir en assurer une analyse dynamique.
Les indicateurs pour la population des personnels navigants commerciaux seront débattus et analysés dans le cadre du Comité de Suivi du présent accord.
6. TEMPS ALTERNE
Le développement de lactivité à temps alterné est mis en oeuvre afin de répondre aux aspirations des PNC et de permettre un partage du travail sur une base volontaire ayant pour conséquence la création demplois permanents.
Laccès aux temps alternés a été réaffirmé et étendu dans le cadre de la mise en place de quotas prévus dans le chapitre H/E de laccord collectif du PNC du 16/06/1999.
7. TEMPS PARTIEL
Les parties signataires saisiront la Commission Nationale Mixte du Personnel Navigant, dans un délai dun mois, afin que soient étudiées, dans cette instance, les évolutions réglementaires possibles sur une notion de temps partiel mensuel.
8. REMUNERATION
Les conditions de rémunération pour les personnels navigants commerciaux sont maintenues.
9. LIMITATIONS EN TEMPS DE VOL PAR PERIODE
Les dispositions des paragraphes chapitre F 6 2.2.1 et chapitre G - 2.2.1. sont annulées et remplacées par les dispositions suivantes à compter du 1er octobre 2000.
« Sachant que cest la première limitation atteinte qui est retenue en temps de vol, lutilisation du PNC est établie dans le cadre des maxima ci-après :
dans le mois civil 80 heures
du 16 du mois au 15 du mois suivant 92 heures
dans une période de 3 mois consécutifs 234 heures
dans lannée civile 784 heures
divisées par le coefficient majorateur de tronçon 75/X.
Pour lapplication de ces limitations, sont prises en compte :
les heures de vol en fonction pour 100 % de leur durée réelle,
les heures de mise en place pour 50% de leur durée réelle,
les heures daccompagnement de passagers par voie de surface pour 100 % de leur durée réelle.
La limitation dans le mois civil est réduite dautant de fois 2 heures (divisées par le coefficient majorateur de tronçon 75/X) que de jours pour maladie, inaptitude, accident, immobilisation sur ordre, congés (congé annuel, congé exceptionnel dordre familial, congé sans solde, congé parental) dune durée supérieure à 1 jour au cours du mois considéré ; toutefois, la limitation ainsi réduite ne peut pas être inférieure à 21 heures réelles en régime demploi long courrier et à 18 heures réelles en régime demploi moyen courrier.
La limitation dans le mois civil est vérifiée en programmation et reprogrammation ; en exploitation, une marge de 2 heures (divisées par le coefficient majorateur de tronçon 75/X) est autorisée.
Les limitations annuelles et trimestrielles sont réduites en cas de maladie, dinaptitude ou daccident dune durée supérieure à 30 jours consécutifs. La limitation trimestrielle est réduite dautant de 1/3e que de tranches entières de 30 jours consécutifs de ce type dabsence dans le trimestre ; toutefois, la limitation ainsi réduite ne peut pas être inférieure à 82 heures.
La limitation annuelle est réduite dautant de 1/12e que de tranches entières de 30 jours consécutifs de ce type dabsence dans lannée ; toutefois, la limitation ainsi réduite ne peut pas être inférieure à 234 heures.
Ces limitations par périodes peuvent être exceptionnellement dépassées pour assurer lachèvement dun courrier que des circonstances imprévisibles nauraient pas permis deffectuer dans les limites préétablies, ainsi que dans le cas de modification imprévue de courrier en cours dexécution ».
10. VOLUME DES JOURS DE REPOS BASE COMPLEMENTAIRES ATTRIBUE AU TITRE DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Il est attribué 12 jours par année complète dactivité.
11. REGLES DATTRIBUTION DES JOURS DE REPOS BASE COMPLEMENTAIRES AU TITRE DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Les jours de repos base sont planifiés à linitiative du Cadre PNC avec laccord de la hiérarchie.
Ils sont planifiés au moins deux mois à lavance et doivent être harmonieusement répartis entre les Cadres PNC dune même entité.
Ils ne peuvent dépasser 3 jours consécutifs.
Ils sont définis pour une année complète, et sont acquis au prorata du temps de présence correspondant aux positions administratives suivantes :
Maladie,
Inaptitude,
Accident,
Autorisation dabsence pour soigner un enfant malade,
Congé annuel,
Congé sans solde,
Congé parentale,
Temps alterné.
Ils seront pris dans la période douverture des droits (année civile) et ne pourront faire lobjet de paiement.
Ils sont abattus au prorata, dans les mêmes conditions que les jours de repos base auxquels il sont assimilés.
Il est rappelé que les congés exceptionnels dordre familial ne réduisent pas les jours de repos base mensuels.
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