CHAPITRE H - Personnel d’encadrement
Préambule

CHAPITRE H/C - COUVERTURE SOCIALE
1 - DISPOSITIONS GENERALES
  1.1. Maintien du lien contractuel
  1.2. Ancienneté
  1.3. Reprise d’ancienneté
  1.4. Primes annuelles

2 - GARANTIES DE REMUNERATION EN CAS DE MALADIE, INAPTITUE, ACCIDENT OU MATERNITE
  2.1. Maladie, inaptitude ou accident non imputable au service
  2.2. Maladie ou inaptitude imputable au service - Accident du travail
  2.3. Mi-temps médical
  2.4. Cas du PNC cadre inapte temporaire au sol (suspension de l’aptitude physique et mentale)
  2.5. Maternité
  2.6. Congé d’adoption
  2.7. Cures thermales
  2.8. Dispositions particulières relatives au PNC cadre en temps alterné

3 - INAPTITUDE DEFINITIVE A L’EXERCICE DE LA PROFESSION DECIDE PAR LE CMAC
  3.1. Reclassement au sol au sein de la Compagnie ou reconversion externe
  3.2. Indemnités de licenciement suite à inaptitude physique décidée par le CMAC
  Annexe au 3-2 184
  Annexe au 3-1-3 : niveau minimum de reclassement des cadres PNC

CHAPITRE H/E - TRAVAIL A TEMPS ALTERNE - CADRES PNC
1 - DEFINITION
2 - TEMPS ATERNE A 92 %
3 - TEMPS ATERNE A 80 %
4 - TEMPS ATERNE A 75 %
5 - QUOTA
6 - CONDITIONS GENERALES DE TRAVAIL
7 - CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES
8 - CARRIERE
9 - REGIME GENERAL DE TRAVAIL
10- CONGES

11 - REMUNERATION
  11.1. Principes
  11.2. Cotisations sociales
  11.3. Activités sociales
  11.4. Garanties maladie, inaptitude, accident du travail et maternité

12 - FACILITES DE TRANSPORT
13 - SEUILS D’EFFECTIFS
14 - MOBILITE
15 - TEMPS PARTIEL

CHAPITRE H/FG - REGLES D’UTILISATION - ENCADREMENT PNC

1 - REGLES D’UTILISATION DES CADRES PNC EN VOL
  1.1. Vol en fonction CCP et CC intégré à l’équipage de cabine
  1.2. Vol en supplément d’équipage intégré à l’équipage de cabine

2 - JOURS DE REPOS BASE ET VACANCES DES CADRES PNC ET RTT
3 - ACTIVITES VOL ET SOL
4 - GRILLES DE PRORATA JOURS DE REPOS BASE

CHAPITRE H/I - AMENAGEMENT ET REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DES PNC CADRES
1 - DEFINITION
2 - MISE EN OEUVRE ET DUREE DE L’ACCORD
3 - REDUCTION COLLECTIVE DU TEMPS DE TRAVAIL
4 - DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI
5 - EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE HOMMES ET FEMMES
6 - TEMPS ALTERNE
7 - TEMPS PARTIEL
8 - REMUNERATION
9 - LIMITATIONS EN TEMPS DE VOL PAR PÉRIODE
10 - VOLUME DES JOURS DE REPOS BASE COMPLEMENTAIRES ATTRIBUES AU TITRE DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
11 - REGLES D’UTILISATION DES JOURS DE REPOS BASE COMPLEMENTAIRES AU TITRE DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL






CHAPITRE H – PERSONNEL D’ENCADREMENT

Préambule

Le présent chapitre a une durée d’application de 6 mois, période au cours de laquelle de nouvelles dispositions seront négociées.

En cas de désaccord il est convenu que les dispositions présentes du chapitre H s’appliqueront en l’état pour la durée de l’Accord Collectif.

En cas d’accord le nouveau chapitre H s’appliquera en remplacement du présent chapitre dès la signature et ceci pour toute la durée de l’Accord Collectif.



CHAPITRE H/C - Couverture sociale - Cadres PNC

Les dispositions suivantes visent à améliorer ou aménager la situation du PNC Cadre en position de maternité, de maladie ou d’accident du travail ou d’inaptitude physique temporaire ou définitive, que celle-ci résulte d’un accident ou d’une maladie imputable ou non au service aérien.

1. DISPOSITIONS GENERALES
1.1. Maintien du lien contractuel

Au-delà des périodes d’inaptitude rémunérées, au sens des dispositions de l’article 2 et des périodes de suspension à durée déterminée du contrat de travail, le PNC Cadre malade, inapte temporaire au vol ou accidenté est assuré du maintien du lien contractuel avec la Compagnie pendant une période non rémunérée de trois ans maximum.

1.2. Ancienneté

En cas de maladie, inaptitude, accident ou maternité, l’ancienneté du PNC Cadre continue d’être décomptée pendant les périodes rémunérées visées dans l’article 2, et au-delà, dans les cas suivants :

• durant le maintien du lien contractuel prévu en 1.1. en cas d’accident du travail, de maladie ou d’inaptitude imputable au service,
• durant la période de maintien en mi-temps médical,
• durant la période de congé sans solde précédant, le cas échéant, la date d’issue du congé légal de maternité.

L’ancienneté continue également d’être décomptée pendant les périodes d’indisponibilité donnant lieu à une indemnisation par le régime de prévoyance Compagnie, ainsi que pendant les périodes de travail au sol visées au § 2.4.2.

1.3. Reprise de l’activité

Pour l’application des dispositions de l’article 2, ne comptent pas comme reprise d’activité pour la réouverture des droits :

• les congés annuels,
• les congés exceptionnels d’ordre familial,
• les autorisations d’absence pour soigner son enfant malade,
• la position du PNC n’ayant pas à l’issue des éventuelles visites médicales de reprise, été déclaré apte au vol.

1.4. Primes annuelles

Le coefficient majorateur individuel résultant de l’intégration de la prime complémentaire annuelle s’applique aux forfait ou demi forfait garantis dans le cadre de l’article 2.

La prime de fin d’année et la prime uniforme annuelle sont maintenues pour toute période d’indisponibilité rémunérée dans le cadre des dispositions de l’article 2. Elles sont payées à leur échéance normale et proratisées lorsque le PNC Cadre a eu des périodes d’indemnisation à demi forfait (maternité sans travail au sol, travail mi-temps médical).


2. GARANTIES DE REMUNERATION EN CAS DE MALADIE, INAPTITUDE, ACCIDENT OU MATERNITE

De convention expresse entre les parties, les dispositions du présent article 2 constituent un ensemble qui se substitue aux dispositions correspondantes du Code de l’Aviation Civile.

Toutefois, les prestations en espèces, versées en vertu de la législation sur la Sécurité Sociale, à l’exception des prestations familiales et des prestations supplémentaires facultatives, viennent en déduction des versements opérés par la Compagnie en application des dispositions ci-après ; cette déduction doit toutefois rester dans la limite du salaire maintenu pendant la même période.

2.1. Maladie, inaptitude ou accident non imputable au service

Le PNC Cadre est assuré de percevoir à raison d’1/30ème par jour d’indisponibilité et à concurrence de 180 jours le traitement mensuel forfaitaire correspondant à son grade, sa classe et son échelon d’ancienneté.

La durée de rémunération s’apprécie à partir du point de départ de l’indisponibilité, sans considération d’année civile. Toutefois, au cours d’une année civile, la durée de rémunération ne peut excéder au total celle fixée ci-dessus, qu’il s’agisse d’un ou de plusieurs arrêts avec ou sans reprise d’activité.

Lorsque l’indisponibilité chevauche deux année civiles et que les droits de la première année sont épuisés, les droits de l’année suivante sont ouverts dès le 1er janvier si le PNC Cadre a repris son activité depuis la fin de la période de rémunération de l’année civile précédente.

D’autre part, hormis le cas d’inaptitude prononcée par un centre d’expertise médicale du Personnel Navigant ou d’une non autorisation de reprise par le Médecin du travail, le PNC Cadre doit être en mesure de produire, pour bénéficier de cette rémunération, le décompte des prestations en espèces servies par la Sécurité Sociale si les droits de l’intéressé sont ouverts ou une attestation médicale en cas de maladie survenant dans un pays n’ayant pas signé de convention bilatérale de sécurité sociale avec la France.

2.2. Maladie ou inaptitude imputable au service - Accident du travail
2.2.1. En cas d’accident du travail, de maladie ou inaptitude imputable au service, le PNC Cadre est assuré de percevoir jusqu’à :

• reprise des fonctions de navigant,
• ou décision d’inaptitude définitive du Conseil Médical de l’Aéronautique Civile,
• ou entrée en jouissance de la pension de retraite,

et à concurrence de 360 jours, à raison d’1/30ème par jour d’indisponibilité, son traitement mensuel forfaitaire correspondant à son grade, sa classe et son échelon d’ancienneté.

Le PNC Cadre qui, bien que déclaré guéri ou consolidé par la Sécurité Sociale, n’obtient pas son aptitude au vol auprès d’un centre d’expertise médicale ou son autorisation de reprise auprès du Médecin du travail continue de bénéficier des dispositions ci-dessus.

L’ensemble des dispositions ci-dessus est applicable en cas de rechute.

2.2.2. Cas d’interférence entre la position de maladie ou inaptitude imputable au service ou accident du travail et la position de maternité ou maladie, inaptitude, accident non imputable au service.

En cas de non reprise d’activité entre une maladie ou inaptitude imputable au service ou un accident du travail et une maternité ou une maladie, inaptitude, accident non imputable au service, la durée de rémunération pour maternité ou pour maladie, inaptitude, accident non imputable au service est égale au maximum à celle définie en 2.1. ou en 2.5. dans la limite de 360 jours, comptés depuis le début de la maladie ou inaptitude imputable au service ou de l’accident du travail.

La position de maladie ou inaptitude imputable au service ou d’accident du travail a priorité sur la position de maternité ou maladie, inaptitude, accident non imputable au service.

2.3. Mi-temps médical

Le PNC, auquel le Médecin traitant a prescrit une activité à temps partiel est utilisé sous réserve qu’il ait reçu, à la fois, l’agrément de la Sécurité Sociale et l’avis favorable du Médecin du travail dans les conditions suivantes :

2.3.1. Durée maximale du travail

Dans ce cas, la durée maximale du travail dans le Cadre du mois calendrier et du 16 d’un mois au 15 du mois suivant est égale à la moitié de la durée normale mensuelle du travail en vigueur lors de l’exercice de l’activité à temps partiel médical. La durée maximale du travail ainsi définie est réduite dans le mois civil d’autant de 1/30ème que de jours pour indisponibilité (accident, inaptitude, maladie, immobilisation sur ordre, congés) d’une durée supérieure à 1 jour au cours du mois considéré, et que de jours d’activité sol. En outre, l’activité doit être répartie de façon équilibrée sur l’ensemble du mois en tenant compte des recommandations du médecin du travail.

L’activité sol sera également réduite et les activités vol et sol seront réparties de façon équilibrée sur l’ensemble du mois en tenant compte des recommandations du médecin du travail.

2.3.2. Rémunération

La rémunération se décompose en deux parties :

• Au titre de l’activité, le PNC Cadre perçoit la moitié du traitement mensuel forfaitaire correspondant à son grade, sa classe et à son échelon d’ancienneté auxquels s’ajoutent primes et indemnités liées à l’activité réalisée.

• Au titre de l’indisponibilité, le PNC Cadre perçoit, si la garantie de rémunération visée en 2.1. ou en 2.2. n’est pas épuisée, la moitié du salaire garanti visée en 2.1. ou en 2.2. suivant les mêmes règles et dans les mêmes conditions que celles visées en 2.1. ou en 2.2. Lorsque la garantie de rémunération visée en 2.1. ou 2.2. est épuisée, l’intéressé ne perçoit aucune rémunération au titre de cette partie « indisponibilité ».

Le fait que le mi-temps se poursuive au cours d’une nouvelle année civile n’a pas pour effet de rouvrir la garantie de rémunération visée en 2.1. ou 2.2. si celle-ci est épuisée.

Il faut entendre que la garantie de rémunération visée en 2.1. et 2.2. n’est pas expirée jusqu’à ce que soit atteinte la date à laquelle le Personnel Navigant Commercial Cadre aurait cessé d’être couvert par la garantie de rémunération visée en 2.1. ou 2.2. s’il n’avait pas repris son travail à mi-temps.

Exemple :
Un PNC Cadre ayant droit à 180 jours de garantie de rémunération pour maladie inaptitude ou accident non imputable au service tombe malade le 11 mars et reprend son travail, à mi-temps, le 23 juillet ; il percevra le _ salaire - maladie, déduction faite des indemnités journalières, jusqu’au 6 septembre inclus, puis son seul salaire d’activité jusqu’à ce qu’il reprenne son activité à plein temps.

2.3.3. Droits à congés annuels

Les périodes d’activité à mi-temps ouvrent droit à congé, dans les conditions générales prévues en matière de congés annuels pour l’appréciation de la durée des congés, c’est-à-dire qu’elles sont assimilées à des périodes de service effectif à temps plein.

La rémunération allouée durant les congés annuels est le traitement de congé normal, SGMM visé au § 1.9 du Chapitre B « Rémunération », le temps durant lequel l’intéressé aura travaillé à mi-temps et, éventuellement, été rémunéré à demi salaire, est, sur ce plan, assimilé à une période de pleine activité.

2.4. Cas du PNC Cadre inapte temporaire au vol (suspension de l’aptitude physique et mentale)

La décision d’inaptitude physique temporaire prononcée par le CPEMPN ou un CEMPN entraîne la suspension de l’aptitude physique et mentale requise par les dispositions de l’arrêté du 05 Novembre 1987 ; cette suspension rend, en application de ces dispositions, temporairement impossible la poursuite de l’activité en vol du PNC Cadre.

2.4.1. Cas du PNC Cadre, inapte temporaire au vol qui n’a pas épuisé la garantie de rémunération visée en 2.1. ou 2.2.

Le PNC Cadre inapte temporairement au vol continue à exercer ses fonctions au sol dans son affectation. Les Cadres hors secteur de vol doivent informer directement la gestion de la situation administrative pendant la période de garantie de rémunération visée en 2.1. ou 2.2.

2.4.2. Cas du PNC Cadre inapte temporaire au vol qui a épuisé la garantie de rémunération visée en 2.1. ou 2.2.

Les dispositions qui suivent ont pour objet en complément des dispositions des articles L 424-1 et L 424-2 du Code de l’Aviation Civile, d’améliorer le traitement du PNC Cadre placé dans cette situation.

La Compagnie s’engage à offrir un emploi au sol pendant une durée maximale de 30 mois, non renouvelable, au PNC Cadre qui, bien que déclaré guéri et/ou consolidé par la Sécurité Sociale et reconnu apte à une reprise d’activité par la médecine du travail, n’obtient pas, à l’expiration de la période de garantie visée en 2.1. ou 2.2. son aptitude au vol auprès du centre d’expertise médical de son choix.

Le PNC Cadre doit :

• ne pas avoir été déclaré inapte définitif à la suite d’une décision du Conseil médical de l’Aéronautique Civile,
• être reconnu inapte temporaire au vol,
• être reconnu apte à occuper un emploi au sol par la médecine du travail,
• être volontaire pour occuper un emploi au sol.

Le niveau du poste et la rémunération afférente seront établis par référence aux règles de reclassement définitif au sol définies au § 3.1.3.

Le décompte de cette période de 30 mois n’est pas interrompu par d’autres périodes éventuelles de droit à congé avec solde pour raisons de santé.

Le PNC Cadre a la possibilité de refuser l’emploi au sol proposé ; il est alors placé en position de congé sans solde.

2.5. Maternité

Tout PNC en état de grossesse doit cesser toute activité en vol et en informer la Compagnie en remettant au service de gestion un certificat médical de grossesse.

Elle doit passer une visite médicale du travail dès son premier jour d’activité.

2.5.1. En cas d’inaptitude temporaire au vol consécutive à un état de grossesse, le Cadre PNC continue à exercer ses fonctions au sol et perçoit le traitement mensuel forfaitaire correspondant à son grade, sa classe et son échelon d’ancienneté jusqu’à l’issue du congé légal de maternité. Pendant la période d’utilisation dans le poste au sol, l’intéressé reste soumise aux dispositions réglementaires et conventionnelles du PNC, sauf en ce qui concerne les conditions de travail.

L’aménagement des horaires de travail doit être recherché.

Le Cadre PNC qui ne souhaite pas poursuivre d’activité pendant sa grossesse devra en informer le service de gestion dans les 15 jours à compter du jour où survient l’inaptitude ; elle sera rémunérée sur la base de la moitié du traitement forfaitaire mensuel pendant le mois au cours duquel est survenue l’inaptitude à raison d’1/30ème par jour d’indisponibilité et les 6 mois suivants.

2.5.2. En cas d’inaptitude à l’emploi au sol, le Cadre PNC est rémunérée dans les mêmes conditions que celles visées en 2.5.1alinéa 1.

2.5.3. Cas d’interférence entre la position de maladie, inaptitude, accident non imputable au service et la position de maternité.

• Lorsque la position de maternité est consécutive à un arrêt pour maladie, inaptitude, accident non imputable au service, la durée de rémunération de la maternité est déterminée en fonction de la date de début de l’arrêt pour maladie, inaptitude, accident non imputable au service, le niveau de rémunération étant celui correspondant à chacune des situations administratives.

• Lorsqu’un arrêt pour maladie, inaptitude, accident non imputable au service est consécutif à un arrêt de maternité :

* compris dans le Cadre d’une année civile, la rémunération afférente à cet arrêt s’apprécie dans le Cadre du crédit annuel de rémunération pour maladie prévu en 2.1, sans tenir compte de la période rémunérée pour maternité.

* chevauchant deux années civiles, le crédit annuel prévu en 2.1. est ouvert dans son intégralité, sous déduction des périodes éventuellement payées en maladie depuis le début de la deuxième année.

• La position de maladie, d’inaptitude, d’accident non imputable au service a priorité sur la position de maternité.

2.6. Congé d’adoption

Le congé d’adoption est rémunéré sur la même base que la période postnatale du congé légal de maternité visé en 2.5.1.

2.7. Cures thermales

2.7.1. Lorsque la cure thermale reconnue nécessaire par la Sécurité Sociale ne donne pas droit à l’intéressé au versement d’indemnités journalières, le PNC Cadre peut à son choix :

• soit bénéficier d’un « congé pour cure » sans solde,
• soit se faire imputer le temps nécessaire à la cure thermale, y compris les délais de route, sur la durée des congés annuels payés.

2.7.2. Lorsque la cure thermale reconnue nécessaire par la Sécurité Sociale donne droit à l’intéressé au versement d’indemnités journalières, la Compagnie assimile la cure thermale à un arrêt maladie : le PNC Cadre bénéficie des garanties de rémunération suivant les mêmes conditions que celles visées en 2.1.

2.7.3. Lorsque la cure thermale est prescrite suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle et reconnue comme telle par la Sécurité Sociale, le PNC Cadre bénéficie des garanties de rémunération suivant les mêmes règles et dans les mêmes conditions que celles visées en 2.2.

2.7.4. A l’exception du cas où la cure thermale doit être effectuée par prescription médicale à une date précise dans un but thérapeutique, la fixation des dates d’absence pour la cure thermale ou la prise de congés annuels à une période différente de celle initialement programmée doit être définie en accord avec la hiérarchie.

2.8. Dispositions particulières relatives au PNC Cadre en temps alterné

L’ensemble des garanties définies dans le cadre du présent article 2 pour le PNC à temps plein est applicable au PNC à temps alterné à l’exception des dispositions particulières fixées ci-après.

2.8.1. Maladie, inaptitude, ou accident non imputable au service

2.8.1.1.
La rémunération prévue en 2.1. est versée à raison d’1/30ème par jour d’indisponibilité durant les mois d’activité prévus au contrat à concurrence des durées ci-dessous :

• dans le Cadre d’une activité à 75 % : 135 jours
• dans le Cadre d’une activité à 80 % : 150 jours
• dans le Cadre d’une activité à 92 % : 165 jours

Le décompte des différentes périodes est effectué en neutralisant les périodes d’inactivité sans solde prévues.

2.8.1.2. Durant les mois d’inactivité prévus au contrat, il n’y a pas de versement de salaire.
2.8.2. En cas de maladie, inaptitude imputable au service, accident du travail

La rémunération prévue au 2.2. est versée à raison d’1/30ème par jour d’indisponibilité à concurrence des durées ci-dessous sans considération des périodes d’inactivité prévues :

• dans le Cadre d’une activité à 75 % : 270 jours
• dans le Cadre d’une activité à 80 % : 300 jours
• dans le Cadre d’une activité à 92 % : 330 jours

2.8.2.1. La limite de la rémunération visée au 2.2.2. est respectivement de 270 jours pour une activité à 75 %, 300 jours pour une activité à 80 %, 330 jours pour une activité à 92 %, sans considération des périodes d’inactivité prévues.

2.8.3. Maternité

Les mêmes règles que celles prévues pour le Personnel Navigant Commercial à temps plein sont applicables au Personnel Navigant Commercial en travail à temps alterné ; l’utilisation effective dans un emploi au sol du PNC Cadre ne peut être qu’à temps plein, (à l’exception de l’activité partielle parentale) au plus tard à compter du début de la période d’activité suivante initialement prévue. Cependant, si le maintien du temps alterné s’avère compatible avec l’emploi occupé, le PNC Cadre pourra conserver son rythme d’activité.


3. INAPTITUDE DEFINITIVE A L’EXERCICE DE LA PROFESSION DE PNC DECIDEE PAR LE CMAC

L’inaptitude définitive prononcée par le CMAC rend, en application des dispositions de l’arrêté du 05 novembre 1987, impossible la poursuite du contrat de travail de navigant à compter de la date de décision du CMAC.

Les dispositions conventionnelles qui suivent ont pour objet d’améliorer, indépendamment des dispositions du Code du Travail issues de la loi du 31 décembre 1992, la situation des PNC Cadres qui perdent définitivement, suite à décision du CMAC, l’aptitude physique et mentale nécessaire à l’exercice de la profession de PNC.

Le PNC Cadre qui en exprimera le souhait pourra bénéficier dans les conditions définies ci-après, soit d’un reclassement au sein du personnel au sol dans un Cadre élargi par rapport aux exigences de l’article L 424-7 du Code de l’Aviation Civile, soit d’un reclassement externe ; s’il ne bénéficie pas d’un reclassement, il sera licencié dans les conditions prévues au paragraphe 3.2.

3.1. Reclassement au sol au sein de la Compagnie ou reconversion externe

Bénéficiaires

Le reclassement au sol est garanti :

• au PNC Cadre faisant l’objet par le CMAC d’une décision d’inaptitude physique définitive reconnue imputable au service ou résultant d’un accident du travail ou d’une maladie déclarée imputable au service par le Conseil Médical de l’Aéronautique civile,

• au PNC Cadre faisant l’objet par le CMAC d’une décision d’inaptitude physique définitive non reconnue imputable au service, intervenant soit avant 50 ans, soit au delà dans le cas où l’intéressé ne peut entrer en jouissance d’une pension de retraite à taux plein à la date de décision d’inaptitude définitive (1).

Formalités

Le PNC Cadre qui le souhaite, bénéficie, à son choix, soit d’un reclassement au sol au sein de la Compagnie, soit d’une reconversion externe, dans les conditions ci-après.

Le PNC Cadre souhaitant bénéficier d’un reclassement au sol ou d’une reconversion externe doit en informer la Compagnie - Service Gestion Paye PNC - par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 1 mois à compter de la date de décision d’inaptitude définitive du Conseil médical de l’Aéronautique Civile.

Dans un délai maximum de 15 jours suivant la réception de la lettre recommandée adressée par le PNC Cadre, l’intéressé est convoqué par le Médecin du travail qui se prononce sur son aptitude à occuper un emploi au sol.

3.1.1. Procédure de reclassement au sol au sein de la Compagnie

Sous réserve d’être reconnu apte à occuper un emploi au sol par le Médecin du travail, l’intéressé est reclassé immédiatement sur un poste temporaire (affectation service «Mobilité»), et rémunéré sur la base du salaire prévu en cas de reclassement au sol en 3.1.3. compte tenu de son grade et de son ancienneté, à condition qu’il ne refuse pas les missions proposées dans le Cadre de cette affectation temporaire.

Il lui sera proposé, dans le délai d’un mois, un entretien au cours duquel devront être évoqués les postes disponibles et leur niveau de classement, ainsi que les compétences requises. A la demande de l’agent, un bilan professionnel ou des tests d’orientation seront mis en œuvre.

A l’issue de cette expertise - et au plus tard 2 mois après le début de l’affectation temporaire - en fonction des compétences relevées et des diplômes acquis, une première orientation en fonction des postes disponibles en région parisienne/province sera opérée sous l’égide du service «Mobilité».


(1) La Compagnie acceptera les demandes particulières de tout PNC Cadre de plus de 50 ans sollicitant un reclassement au sol.
En fonction du choix de l’intéressé, une formation interne ou externe pourra être proposée à l’agent pour compléter ses connaissances et acquérir le niveau requis pour le poste considéré.

Les Délégués du Personnel Navigant Commercial seront informés de l’emploi retenu et de l’éventuelle formation prévue et leur avis sera sollicité.

La durée maximale de la formation est de 3 mois consécutifs ou 6 mois calendrier en alternance, l’intéressé continue à être rémunéré pendant cette période sur la base du salaire prévu en cas de reclassement en 3.1.3.

Pendant le délai d’attente, entre la fin de la formation et le début de l’affectation dans l’emploi définitif, l’intéressé continue à être rémunéré sur la base du salaire prévu en 3.1.3.

Dès le début de la période d’essai sur l’emploi définitif pour lequel l’agent a été préparé, il est rémunéré au niveau de ce poste et au minimum au niveau défini en 3.1.3. compte tenu de son grade et de son ancienneté.

Si en définitive, aucune de ces dispositions n’aboutissait à un résultat positif et que, de ce fait, l’intéressé se trouve sans emploi, il serait alors licencié dans les conditions prévues au § 3.2.

3.1.1.1. Période d’essai

Le PNC reclassé au sol est soumis à une période d’essai de 6 mois :

Si la période d’essai est satisfaisante, il est confirmé dans son emploi. Dans le cas contraire, il peut :

• soit être soumis à une nouvelle période d’essai de six mois dans un poste pouvant différer, quant à son orientation ou à son niveau, de celui primitivement retenu ; une information est faite aux délégués du personnel navigant commercial et leur avis est sollicité. La rémunération correspond alors au niveau de ce nouveau poste et au minimum au niveau défini en 3.1.3. Si cette nouvelle période d’essai n’est pas satisfaisante, l’intéressé est licencié dans les conditions prévues en 3.2.

• soit, dans la mesure où il ne souhaite pas effectuer une deuxième période d’essai, être licencié dans les conditions prévues au § 3.2.

3.1.1.2. Possibilités d’interruption de la procédure de reclassement au sol au sein de la Compagnie

A tout moment au cours de son affectation temporaire au service « Mobilité » l’intéressé a la possibilité d’interrompre la procédure de reclassement au sein de la Compagnie et d’opter pour une reconversion externe qui s’effectuera selon les dispositions visées en 3.1.2.

A tout moment de la procédure de reclassement et au plus tard jusqu’à l’issue de la ou des périodes d’essai du reclassement définitif, l’intéressé a la possibilité d’interrompre la procédure de reclassement ; il est dans ce cas licencié dans les conditions prévues en 3.2.

Au-delà de la période d’essai si l’intéressé voit son inaptitude définitive reconnue imputable au service aérien, il pourra dans un délai de 15 jours renoncer au reclassement au sol à condition que cette renonciation intervienne au plus tard 24 mois après la date de décision de perte de l’aptitude physique et mentale du CMAC ; il sera alors licencié dans les conditions prévues en 3.2.

3.1.2. Procédure de reconversion externe

Sous réserve d’être reconnu apte à occuper un emploi au sol par le Médecin du travail, l’agent ayant demandé à s’orienter vers une reconversion externe est placé immédiatement en affectation temporaire auprès du service « Mobilité » pendant une durée de 2 mois ; durant cette période seront mis en oeuvre un bilan professionnel, soit des tests d’orientation, des études de faisabilité, des mesures d’adéquation homme/projet ; durant cette période il sera libéré du service chaque fois que nécessaire pour mener à bien ces mesures et rémunéré sur la base du salaire prévu en cas de reclassement au sol en 3.1.3. compte tenu de son grade et de son ancienneté.

A l’issue de l’affectation temporaire auprès du service « Mobilité », l’agent se verra proposer un congé de reconversion externe de 18 mois ; il pourra bénéficier, avant que ne commence le congé de reconversion externe, d’un ensemble de prestations - formation, stages en entreprises, techniques de recherche d’emploi, parcours de création spécialement adaptée à son projet professionnel.

Le programme de cet ensemble de prestations et sa durée - qui ne pourra excéder 6 mois - seront arrêtés sur proposition du prestataire de service choisi par l’entreprise par un Comité (DRH PNC - ARH) lors de la signature du congé de reconversion externe. Durant cette phase, l’agent continuera d’être placé en affectation temporaire au service « Mobilité » et percevra 65 % du traitement mensuel qu‘il percevait dans son emploi dans le PNC.

A l’issue de cette période rémunérée, débutera le congé de reconversion externe sans solde qui sera consacré, soit au lancement effectif du projet personnel, soit à trouver un nouvel emploi salarié. Durant le congé de reconversion externe l’agent sera suivi par le prestataire de service auprès duquel il pourra trouver assistance.

3.1.2.1. Conditions administratives du départ en congé de reconversion externe

Les salariés recevront une notification de suspension du contrat de travail. En outre, ils bénéficieront du paiement des indemnités de congés annuels non pris, de la PUA et de la PFA (prorata temporis). Tous ces éléments seront payés lors du départ en congé.

Les intéressés pourront demander à continuer à bénéficier pendant la durée du congé de reconversion externe de la couverture prévoyance invalidité et décès, ainsi que de la couverture MNPAF, selon les conditions propres à ces organismes.

Les salariés peuvent bénéficier d’une avance dont le montant ne pourra pas être supérieur à 50 000 francs. Cette avance sera déduite du montant de l’indemnité de licenciement en cas de rupture du contrat de travail, ou qualifiée de prêt en cas de réintégration. Au moment du retour dans la Compagnie, le salarié devra rembourser l’équivalent d’au moins 50 % du prêt et de ses intérêts, le solde devant être remboursé au cours de l’année suivant cette réintégration. Les situations particulières feront l’objet d’un examen.

Les intérêts seront calculés au taux de base bancaire le plus favorable en vigueur soit au moment de l’obtention du prêt, soit au moment de la réintégration.

Les salariés et leurs ayants droit directs bénéficient des dispositions prévues par les règlements communs du personnel en matière de facilités de transport et au minimum de deux billets ID 90N2 par personne et par an, utilisables sur le réseau de la Compagnie pendant les 36 mois suivant l’entrée en congé de reconversion externe, et ce même en cas de départ définitif.

3.1.2.2. Possibilités d’interruption de la procédure de reconversion externe

A tout moment, de la procédure de reconversion externe l’agent peut :

• soit demander son retour dans un emploi sol à la Compagnie, sous réserve d’être déclaré apte par le médecin du travail ; son reclassement au sol s’effectuera selon les dispositions du 3.1.1. sous réserve des formations déjà dispensées,
• soit quitter définitivement l’entreprise ; son contrat de travail sera alors rompu à l’initiative de l’employeur ; l’indemnité de licenciement sera calculée conformément au 3.2.

Toutefois si la rupture du contrat de travail intervient pendant ou à l’issue du congé de reconversion externe le salarié ne percevra pas l’indemnité de préavis et devra respecter un délai de prévenance de 15 jours.

3.1.2.3. Fin du congé de reconversion externe

Si l’agent choisit d’être réintégré au sein de la Compagnie à la date d’issue du congé de reconversion externe, il doit en informer le service Gestion Paye PNC par lettre recommandée avec AR au plus tard 15 jours avant l’issue du congé de reconversion externe ; son reclassement au sol s’effectue sous réserve d’être déclaré apte par le Médecin du travail dans les conditions prévues en 3.1.1.

A défaut de se manifester 15 jours avant l’issue de son congé il sera considéré comme renonçant à réintéger la Compagnie ; il sera alors licencié dans les conditions prévues en 3.2. Toutefois, il ne percevra pas l’indemnité de préavis.

3.1.3. Niveau de reclassement au sein de la Compagnie

Le reclassement s’effectue dans l’un des trois groupes de Cadres, selon le tableau joint en annexe.

Le choix du niveau de reclassement est fonction dans chaque cas :

• du dossier de l’intéressé, de son ancienneté et de ses diplômes éventuels,
• de l’existence et du niveau des postes à pourvoir,
• des possibilités d’insertion.

Le niveau de reclassement ne peut être inférieur, le cas échéant, à celui que l’intéressé avait précédemment dans un emploi au sol.

3.2. Indemnités de licenciement suite à inaptitude physique définitive décidée par le CMAC
3.2.1. Avant 50 ans

Lorsque le PNC Cadre faisant l’objet d’une décision d’inaptitude physique définitive par le Conseil Médical de l’Aéronautique Civile, alors qu’il n’a pas atteint l’âge de 50 ans, ne bénéficie pas d’un reclassement, il est licencié et perçoit, outre une indemnité de préavis non travaillé, une indemnité de licenciement comme suit :

3.2.1.1. Inaptitude physique définitive décidée par le CMAC et reconnue imputable au service ou consécutive à un accident du travail

L’indemnité est calculée sur la base d’un salaire mensuel de référence en fonction de son grade, sa classe et son ancienneté tel que défini en annexe barèmes n° 1 (*)

• à raison d’un mois par année de service à la Compagnie jusqu'à 12 ans d’ancienneté,
• à raison d’un demi mois par année au-delà de 12 ans d’ancienneté.

3.2.1.2. Inaptitude physique définitive décidée par le CMAC et non reconnue imputable au service

L’indemnité est calculée sur la base d’un salaire mensuel de référence en fonction de son grade, sa classe et son ancienneté tel que défini en annexe barèmes n° 2 (*)

• à raison d’un mois par année de service à la Compagnie jusqu'à 12 ans d’ancienneté,
• à raison d’un demi mois par année au-delà de 12 ans d’ancienneté.

3.2.1.3. Indemnité de mise à la retraite

Le PNC, dans les situations visées au 3.2.1.1. et 3.2.1.2., perçoit également, s’il n’est pas reclassé au sol et qu’il a droit à la jouissance immédiate d’une pension de retraite CRPN, une indemnité de mise à la retraite égale à :

• 4/27ème de mois sur la base du salaire de référence - tel que défini au barème du RPNC intitulé « indemnité de départ retraite du PNC » - par année de service de l’intéressé,
• en cas d’année incomplète au prorata du nombre de mois entiers de service, à raison de 1/81ème du salaire de référence défini ci-dessus, par mois complet.

3.2.2. A 50 ans ou plus

Lorsque le PNC Cadre faisant l’objet d’une décision d’inaptitude physique définitive par le Conseil Médical de l’Aéronautique Civile à 50 ans ou plus ne bénéficie pas d’un reclassement, il est licencié et perçoit outre une indemnité de préavis non travaillé, l’indemnité légale de licenciement dont le montant ne peut être inférieur à celui de l’indemnité de mise à la retraite égal à :

• 4/27ème de mois sur la base du salaire de référence - tel que défini au barème du RPNC intitulé « indemnité de départ retraite du PNC » - par année de service de l’intéressé,
• en cas d’année incomplète au prorata du nombre de mois entiers de service, à raison de 1/81ème du salaire de référence défini ci-dessus, par mois complet.

(*) ces barèmes sont revalorisés en fonction des augmentations générales de salaires du PNC


ANNEXE AU § 3.2.

Barème n°1 - Indemnité de licenciement du § 3.2.1.1.
(Inaptitude définitive imputable au service ou consécutive à un accident du travail - PNC âgés de moins de 50 ans)
Salaire mensuel de référence (au 01.01.1999)

Instructeur
Echelon
Classe
A1
B1
C1
D1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
hors classe
22011
22423
22835
23247
23656
24065
24475
24884
25293
25702
26112
26521
26930
1re classe
21683
22081
22480
22878
23272
23667
24062
24457
24852
25247
25642
26037
26432
2e classe
21022
21392
21762
22132
22498
22864
23231
23597
23963
24329
24696
25062
25428


Chef hôtesse/steward
Echelon
Classe
A1
B1
C1
D1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
hors classe
23977
24425
24873
25322
25765
26208
26652
27096
27540
27983
28426
28870
29313
1re classe
23589
24019
24449
24879
25307
25733
26159
26585
27012
27439
27865
28292
28718
2e classe
23121
23531
23942
24352
24759
25165
25571
25978
26384
26790
27196
27603
28009


Chef PNC
Echelon
Classe
A1
B1
C1
D1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1re classe
26796
27298
27801
28304
28802
29299
29797
30295
30792
31290
31788
32285
32783
2e classe
26263
26742
27220
27698
28173
28648
29121
29596
30071
30544
31019
31494
31968




Barème n °2 - Indemnité de licenciement du § 3.2.1.2.
(Inaptitude définitive non imputable au service - PNC âgés de moins de 50 ans)
Salaire mensuel de référence (au 01.01.1999)

Instructeur
Echelon
Classe
A1
B1
C1
D1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
hors classe
17156
17478
17799
18295
18705
19114
19523
19932
20341
20750
21160
21569
21978
1re classe
16900
17210
17521
17949
18344
18739
19133
19528
19923
20318
20713
21108
21503
2e classe
16386
16674
16963
17251
17616
17983
18350
18715
19082
19448
19814
20181
20546


Chef hôtesse/steward
Echelon
Classe
A1
B1
C1
D1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
hors classe
18827
19179
19530
20030
20474
20917
21360
21804
22247
22692
23135
23578
24022
1re classe
18521
18860
19197
19615
20041
20469
20895
21321
21748
22175
22601
23027
23454
2e classe
18155
18477
18799
19121
19527
19934
20340
20746
21153
21559
21965
22372
22779


Chef PNC
Echelon
Classe
A1
B1
C1
D1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1re classe
21209
21607
21984
22491
22989
23486
23983
24481
24978
25476
25973
26471
26969
2e classe
20787
21166
21544
21923
22398
22872
23346
23821
24295
24769
25244
25718
26192




ANNEXE AU § 3.1.3.
Niveau minimum de reclassement des Cadres PNC

Niveaux de reclassement minima


Instructeurs
ancienneté - grade
  Coefficient  
  Niveau  
< 5 ans
373
C2
de 5 à 10 ans
411
C3
de 10 à 15 ans
454
C3
> 15 ans
500
C3


Chef Hôtesse/Steward
ancienneté - grade
  Coefficient  
  Niveau  
< 5 ans
471
C4
de 5 à 9 ans
520
C4
de 9 à 13 ans
539
C5
de 13 à 17 ans
595
C5
> 17 ans
618
C6


Pour faciliter le reclassement des Cadres PNC, il est important de pouvoir s’appuyer sur le maximum d’offres offertes. Le niveau de reclassement des tableaux ci-dessus est le niveau minimum garanti en fonction de l’ancienneté dans le grade. Tout Cadre PNC reclassé sur un poste Cadre est affecté du coefficient correspondant à la fiche emploi du poste considéré.

Les Cadres PNC du grade « Chef PNC » sont reclassés comme Cadres sol groupe III.



CHAPITRE H/E - Travail à Temps Alterné - Cadres PNC

L’activité à Temps Alterné est mise en œuvre afin de répondre aux aspirations des PNC et de permettre un partage de travail sur une base volontaire ayant pour conséquence la création d’emplois permanents.

L’activité à Temps Alterné n’est offerte qu’au bout de 12 mois dans l’emploi Instructeur.

L’ensemble des droits, garanties et conditions d’emploi des Cadres PNC à Temps Plein est applicable aux Cadres PNC à Temps Alterné.


1. DEFINITION

Le Travail à Temps Alterné comporte une succession de périodes d’activité et de périodes d’inactivité sans solde.


2. TEMPS ALTERNE A 92%

11 mois calendrier d’activité et 1 mois calendrier d’inactivité sans solde.

Le mois d’inactivité sans solde est défini en accord avec le Chef de Service.

Le Temps Alterné à 92% est ouvert aux Cadres du groupe I et du groupe II selon les possibilités du service. La liste des postes offerts sera diffusée avant toute prospection.

L’avenant au contrat est établi sur la base d’1 an. Il est renouvelable par tacite reconduction.

Le Temps Alterné à 92% est maintenu sur l’année en cours en cas de promotion ou de mobilité.


3. TEMPS ALTERNE A 80%

Succession de 5 mois d’activité et d’1 mois d’inactivité sans solde.

Les mois d’inactivité sans solde sont définis en accord avec le Chef de Service.
Le Temps Alterné à 80% est ouvert exclusivement aux Cadres groupe I en secteur de vol. Le nombre de PNC du « GINQ » sera adapté au prorata.

En outre, il sera recherché l’affectation préférentielle du PNC en Temps Alterné à 80% selon le même rythme d’activité.

L’avenant au contrat est établi sur la base d’1 an. Il est renouvelable par tacite reconduction.

Le Temps Alterné à 80% est maintenu sur l’année en cours en cas de mobilité.


4. TEMPS ALTERNE A 75%

Succession de 3 mois calendrier d’activité et d’1 mois calendrier d’inactivité sans solde.

Les mois d’inactivité sans solde sont définis en accord avec le Chef de Service.

Le Temps Alterné à 75% est ouvert exclusivement aux Cadres groupe I en secteur de vol. Le nombre de PNC du « GINQ » sera adapté au prorata. En outre, il sera recherché l’affectation préférentielle de PNC en Temps Alterné à 75% selon le même rythme d’activité.

L’avenant au contrat est établi sur la base d’1 an. Il est renouvelable par tacite reconduction.

Le Temps Alterné à 75% est maintenu sur l’année en cours en cas de mobilité.


5. QUOTA

Le nombre des postes de travail en Temps Alterné à 75% et 80% est fixé à 10% de l’effectif des Cadres groupe I en secteur de vol. L’effectif de référence est le nombre d’Instructeurs appréciés au 1er mai de l’année en cours par division de vol.

Les quotas ci-dessus, sont applicables à compter de la prospection 2000 pour une mise en oeuvre du temps alterné en janvier 2001.

Les cadres PNC âgés de 50 ans ou ayant 25 annuités validables à la CRPN à la date d’accès au travail à temps alterné sont hors quota et sans limitation de nombre.

L’accès au temps alterné est possible en cours d’année sous réserve d’un préavis suffisant et d’effectifs disponibles.


6. CONDITIONS GENERALES

Le Cadre PNC bénéficiaire du régime de Travail à Temps Alterné ne doit pas exercer, pendant les périodes d’inactivité sans solde, d’activité professionnelle rémunérée dans le Transport Aérien, l’organisation et la vente de séjours et de voyages dans les termes de la loi du 11 juillet 1975.

Une prospection annuelle est ouverte du 1er mars au 15 avril pour pourvoir les postes offerts. Le Temps Alterné est attribué au Cadre PNC, à compter du 1er janvier suivant.

Les choix individuels ou les décisions de non reconduction par les Chefs de Service devront être connus avant le 1er mars.

Dans l’hypothèse où le nombre de Cadres demandeurs d’une activité à Temps Alterné est supérieur au nombre de postes offerts, ces postes sont attribués suivant l’ordre décroissant d’ancienneté dans le grade, puis par ancienneté Compagnie.


7. CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES

Le Cadre PNC travaillant à Temps Plein, peut obtenir du Travail à Temps Alterné en cours d’année en cas de circonstances familiales graves ; de même le Cadre PNC en Temps Alterné peut obtenir le retour au Travail à Temps Plein en cours d’année en cas de circonstances familiales graves (décès du conjoint, ou d’un enfant, diminution du revenu du ménage, ascendant devenant à charge etc...).


8. CARRIERE

Au titre de l’ancienneté, la durée de l’activité à Temps Alterné est prise en compte à 100% pour les périodes d’inactivité postérieures au 1er avril 1997.

Il est tenu compte des dispositions particulières définies au Protocole d’Accord sur la reprise d’ancienneté dans le cadre du Travail à Temps Alterné du 04 mai 1998.

Le minimum requis de 6 mois de rémunération pour les actes de carrière au cours de l’année de référence est réduit au prorata de l’activité du Cadre PNC travaillant en Temps Alterné.


9. REGIME GENERAL DE TRAVAIL

Pendant les mois d’activité, l’utilisation du Cadre PNC travaillant à Temps Alterné est identique à celle des Cadres PNC travaillant à Temps Plein.

Débordement de la période d’activité sur la période d’inactivité

9.1. En programmation

Les périodes d’activité et d’inactivité débutent à 00 h 00 le premier jour de la période en question.

La fin d’un repos nocturne normal au titre d’un RPC dont la valeur en heures se termine avant 24 h 00 peut être confondue avec le début de la période d’inactivité suivante.

La fin d’un repos nocturne normal au titre d’un RPC dont la valeur se termine après 24 h 00 peut déborder sur la période d’inactivité suivante ; dans ce cas, la valeur du débordement est reportée au début de la période d’activité suivante.

9.2. En exploitation

Tout doit être mis en œuvre pour éviter un débordement sur la période d’inactivité, sauf cas exceptionnel.

Débordement d’une période de repos ou de congé

La valeur du débordement de la période d’activité sur la période d’inactivité est reportée au début de la période d’activité suivante.

Si l’abattement des repos au titre des congés a été effectué sur le mois de programmation, le report sur le mois M + 1 doit se faire sans abattement.

Débordement d’une période de vol

Le débordement d’une période de vol sur la période d’inactivité suivante entraîne l’attribution des repos post-courriers, des repos additionnels, des jours de repos-base afférents au mois d’activité M sur le mois M + 1, sans possibilité de report sur la période d’activité suivante ; le prorata de la rémunération concernera le mois M + 1.


10. CONGES
10.1. Congés annuels
(Cf. chapitre relatif aux congés annuels)

10.2. Congés exceptionnels

Les congés exceptionnels pour événement de famille sont identiques à ceux accordés au PNC travaillant à Temps Plein. Les droits sont diminués de la valeur correspondant à la superposition de ces congés sur une période d’inactivité sans solde.

Ces congés exceptionnels étant liés à l’événement, ils sont attribués aux personnes travaillant en Temps Alterné dans la mesure où l’événement survient pendant une période d’activité.

Les congés pour les enfants malades sont attribués dans les mêmes conditions.


11. REMUNERATION
11.1. Principes

Pendant les périodes d’activité, les règles de rémunération Cadre du PNC travaillant à Temps Plein demeurent applicables pour le Cadre PNC travaillant à Temps Alterné.

Pendant les périodes d’inactivité, le Cadre PNC percevra en fin de mois les éléments « mobiles » du mois précédent à savoir :

• Majoration RADD,
• Maladie, accident déclarés en fin de mois,
• Indemnités kilométriques voiture,
• Indemnités repas.

11.2. Cotisations sociales

La Compagnie prend à sa charge la part salarié des cotisations sociales en cas de débordement d’une période de vol sur la période d’inactivité suivante.

11.3. Activités sociales

Le bénéfice des activités sociales du Comité Central d’Entreprise est intégralement maintenu pour le Cadre PNC en Travail à Temps Alterné.

11.4. Garanties maladie, inaptitude, accident du travail et maternité

Les règles sont définies dans le chapitre « couverture sociale ».


12. FACILITES DE TRANSPORT

Le cadre PNC continue de bénéficier des facilités de transport pendant ses périodes d’inactivité à Temps Alterné.


13. SEUILS D’EFFECTIFS

Les PNC bénéficiaires du régime de travail à Temps Alterné sont pris en compte intégralement dans l’effectif de la Compagnie pour le calcul des seuils de référence en matière de représentation du personnel.


14. MOBILITE

Lorsqu’un Cadre PNC en Temps Alterné recherche ou se voit proposer un poste, il doit être informé de la possibilité ou non du maintien de son Temps Alterné dans ce nouveau poste.

La mobilité inter-CDL reste ouverte dans le respect d’une répartition harmonieuse des Temps Alternés.


15. TEMPS PARTIEL

Il sera crée un groupe de travail composé de membres des organisations syndicales signataires et de membres de la Direction. Ce groupe se réunira à compter de septembre 2000 pour examiner les conditions de mise en oeuvre de travail à temps partiel mensuel pour les Cadres en s’appuyant sur les travaux de la Commission Nationale Mixte du Personnel Navigant ainsi que sur les évolutions réglementaires possibles. Ce groupe devra prendre en compte le problème posé pour le versement d’une pension complémentaire au salaire mensuel pour les Cadres PNC qui peuvent et souhaitent bénéficier de ce complément.



CHAPITRE H/FG - Règles d’utilisation - Encadrement PNC

Domaines :

1. Règles d’utilisation
2. Jours de repos base et congés annuels
3. Activités vol et sol


1. REGLES D’UTILISATION DES CADRES PNC EN VOL

Les Cadres PNC effectuent leurs vols sous les deux formes suivantes :

1.1. Vol en fonction CCP et CC intégré à l’équipage de cabine

La fonction est exercée principalement en CCP et CC, les heures de vols sont comptabilisées en apport à la ligne.
La fonction est exercée exceptionnellement (ex : vol secteur, dernier vol, vol d’essai...) en HOT/STW, les heures de vol sont comptabilisées en apport à la ligne.

Lorsque le cadre PNC effectue un vol en fonction, les règles d’utilisation afférentes au vol du PNC, définies dans l’accord collectif du 16 juin 1999, sont appliquées.

A l’issue de chaque courrier, le Cadre PNC en fonction, a droit au RPC prévu au paragraphe 3.4. Toutefois, si l’intéressé l’estime nécessaire pour remplir sa mission et avec l’accord de la Compagnie, ce repos peut être interrompu avant son terme pour assurer une activité au sol, le reliquat étant reporté à la date la plus proche possible. Un minimum d’un jour OFF sera pris. Cette souplesse de planification ne peut avoir pour effet de réduire le nombre de jours off du mois.

L’intégralité du RPC doit être pris entre deux vols en fonction.

Par ailleurs, si le Cadre PNC l’estime nécessaire pour remplir sa mission et avec l’accord de la Compagnie, la protection avant courrier pourra ne pas être appliquée dans sa totalité pour tenir compte des activités sol du secteur de vol. Il ne sera pas programmé d’activité sol le jour du départ de courrier.

1.2. Vol en supplément d’équipage intégré à l’équipage de cabine

Le cadre PNC effectue dans ce cas des activités :

• d’instruction,
• de développement des compétences,
• d’appréciation,
• spécifiques : test en vol, formation...

Le Cadre devra valider avant le jour J que les conditions de la réalisation de sa mission soient remplies.

Dans le cas où la mission en SUP/PEQ serait annulée au jour J, il appartiendra au Cadre de décider de son maintien à bord uniquement en tant que CCP ou CC en cas d’absence de ceux-ci.

Lorsque le Cadre effectue un vol en supplément d’équipage les règles d’utilisation afférentes au vol du PNC définies dans l’accord collectif du 16 juin 1999, sont appliquées à l’exception des repos additionnels dus au titre d’une composition d’équipage réduite. Le RPC et la protection avant courrier font l’objet des mêmes particularités que les vols réalisés en fonction.

Pour l’application du paragraphe 3.8 régime d’emploi long courrier pour le B777, un siège J isolé sera réservé en remplacement du siège décollage et de la couchette non disponibles. Les vols concernés seront définis à la saison en fonction du programme.


2. JOURS DE REPOS BASE ET CONGES ANNUELS DES CADRES PNC
2.1. Les jours de repos base sont attribués par mois complet d’activité selon le type d’activité.

Type d’Activité
  Nombre de repos base mensuel  
Cadres Groupe 1 en Secteur de Vol
Cadres Groupe 1 DPGS
11 OFF
Autres Cadres Groupe 1 et Groupe 2 avec Activité Vol
10 OFF
Cadre sans Activité Vol
Régime Sol


Pour un mois incomplet d’activité, le nombre de jours de repos base est proratisé.

2.2. Congés annuels des Cadres PNC
Cf chapitre D.


3. ACTIVITES VOL ET SOL
Les activités vol des Cadres PNC en fonction et en supplément d’équipage par mois complet d’activité sont :

Type de Cadre
  Nombre mensuel  
Moyen ON/VOL
  Quota minima  
annuel de ON
G1 Instructeur en secteur de vol
LC 10, MC 9*
90 ON
G1 Instructeur hors secteur de vol
LC 4, MC 3
30 ON
G2 Toutes activités
LC 4, MC 3
30 ON


* Sur MC - CDL France, le nombre mensuel moyen de ON/VOL est porté à 8 et le quota minima annuel à 80 ON.
Ces valeurs peuvent être dépassées en fonction des missions d’encadrement à réaliser. Il existe quelques contrats spécifiques passés avec les services (ex : DP.GS).


Dans le cas où la compagnie, au regard de conditions spécifiques d’exploitation, estime qu’il est nécessaire d’augmenter l’apport à la ligne un mois donné des Instructeurs hors secteurs de vol, un jour de repos base supplémentaire leur sera attribué.

La montée en charge vers l’objectif de réalisation des ON/VOL se fera progressivement en fonction de la mise en place de l’organisation administrative des divisions de vol et du nécessaire transfert des tâches. La situation devra être normalisée à compter du 01 Avril 2001.

Le Chef de service est responsable des tours de service des Cadres placés sous son autorité.

Pour les Cadres en division de vol, l’Assistant production est responsable de l’organisation des activités sol et vol des Cadres PNC de la division, par délégation du Chef de Division.

Le Chef de secteur doit définir, au préalable, les missions à réaliser par les Cadres de son secteur.
Un Cadre d’un CDL long-courrier peut effectuer un vol sur un autre CDL long-courrier pour une mission spécifique en accord avec sa hiérarchie. Ce vol sera effectué en fonction.
Un Cadre du CDL Europe peut effectuer un vol sur le CDL France et vice versa. Ce vol sera effectué en fonction.


4. GRILLES DE PRORATA JOURS DE REPOS BASE





CHAPITRE H/I - Aménagement et réduction du temps de travail des Personnels Navigants Commerciaux Cadres

Préambule

Le présent accord s’inscrit dans le triple cadre :

• d’un environnement économique toujours plus concurrentiel,
• du plan stratégique de l’entreprise,
• de la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail.


1. DEFINITION

Les dispositions du présent paragraphe concernent le Personnel Navigant Commercial Cadre dont la base normale d’affectation principale est :

• la région parisienne,
• ou Pointe à Pitre sauf dispositions particulières négociées localement.

Les dispositions du présent paragraphe ne concernent pas le personnel détaché auprès d’une autre entreprise.


2. MISE EN OEUVRE ET DUREE DE L’ACCORD

Les dispositions du présent accord sont conclues pour une durée indéterminée.

Le présent accord fera l’objet d’une diffusion à chaque Cadre PNC actuellement en service ainsi qu’aux nouveaux promus.

Les dispositions du présent accord sont applicables à compter du 1er octobre 2000.

Le présent accord fera l’objet du dépôt prévu à l’article L 132-10 du code du travail.


3. REDUCTION COLLECTIVE DU TEMPS DE TRAVAIL

Conformément aux modalités de réduction du temps de travail retenues par l’accord de branche du 10 février 2000 dont les dispositions pertinentes devraient être reprises dans le Code de l’Aviation Civile, les parties signataires ont décidé de mettre en oeuvre une réduction du temps de travail des personnels navigants commerciaux au travers de l’attribution de jours de repos supplémentaires.

Elles conviennent que les dispositions du présent paragraphe ainsi que les dispositions en vigueur concernant la durée normale du travail (RPNC n° 3 - 1ère partie - 2.2) répondent notamment à l’ensemble des dispositions législatives et de leurs effets, concernant l’aménagement et la réduction du temps de travail de la loi du 19 janvier 2000.


4. DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI

Le développement d’emplois durables, compatibles avec les objectifs économiques de l’entreprise, constitue un objectif essentiel du présent accord.

D’une part, les hypothèses d’évolution de l’activité retenues par le projet d’entreprise devraient conduire à l’embauche d’environ 1.600 PNC entre le 1er avril 2000 et le 31 mars 2001 et d’autre part, les dispositions contenues dans le chapitre H de l’accord collectif conduiront à une augmentation significative du nombre d’emplois de Cadres PNC.


5. EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE HOMMES ET FEMMES

La Compagnie s’attachera à poursuivre les actions engagées pour suivre les dispositions légales d’égalité entre hommes et femmes.

Au delà de la stricte application de ses obligations légales, la Compagnie mettra en oeuvre comme elle s’y est engagée au niveau central, des outils de suivi pertinents, notamment sur les aspects de discriminations à l’embauche afin de pouvoir en assurer une analyse dynamique.

Les indicateurs pour la population des personnels navigants commerciaux seront débattus et analysés dans le cadre du Comité de Suivi du présent accord.


6. TEMPS ALTERNE

Le développement de l’activité à temps alterné est mis en oeuvre afin de répondre aux aspirations des PNC et de permettre un partage du travail sur une base volontaire ayant pour conséquence la création d’emplois permanents.

L’accès aux temps alternés a été réaffirmé et étendu dans le cadre de la mise en place de quotas prévus dans le chapitre H/E de l’accord collectif du PNC du 16/06/1999.


7. TEMPS PARTIEL

Les parties signataires saisiront la Commission Nationale Mixte du Personnel Navigant, dans un délai d’un mois, afin que soient étudiées, dans cette instance, les évolutions réglementaires possibles sur une notion de temps partiel mensuel.


8. REMUNERATION

Les conditions de rémunération pour les personnels navigants commerciaux sont maintenues.


9. LIMITATIONS EN TEMPS DE VOL PAR PERIODE

Les dispositions des paragraphes chapitre F 6 2.2.1 et chapitre G - 2.2.1. sont annulées et remplacées par les dispositions suivantes à compter du 1er octobre 2000.

« Sachant que c’est la première limitation atteinte qui est retenue en temps de vol, l’utilisation du PNC est établie dans le cadre des maxima ci-après :

• dans le mois civil 80 heures
• du 16 du mois au 15 du mois suivant 92 heures
• dans une période de 3 mois consécutifs 234 heures
• dans l’année civile 784 heures

divisées par le coefficient majorateur de tronçon 75/X.

Pour l’application de ces limitations, sont prises en compte :

• les heures de vol en fonction pour 100 % de leur durée réelle,
• les heures de mise en place pour 50% de leur durée réelle,
• les heures d’accompagnement de passagers par voie de surface pour 100 % de leur durée réelle.

La limitation dans le mois civil est réduite d’autant de fois 2 heures (divisées par le coefficient majorateur de tronçon 75/X) que de jours pour maladie, inaptitude, accident, immobilisation sur ordre, congés (congé annuel, congé exceptionnel d’ordre familial, congé sans solde, congé parental) d’une durée supérieure à 1 jour au cours du mois considéré ; toutefois, la limitation ainsi réduite ne peut pas être inférieure à 21 heures réelles en régime d’emploi long courrier et à 18 heures réelles en régime d’emploi moyen courrier.

La limitation dans le mois civil est vérifiée en programmation et reprogrammation ; en exploitation, une marge de 2 heures (divisées par le coefficient majorateur de tronçon 75/X) est autorisée.

Les limitations annuelles et trimestrielles sont réduites en cas de maladie, d’inaptitude ou d’accident d’une durée supérieure à 30 jours consécutifs. La limitation trimestrielle est réduite d’autant de 1/3e que de tranches entières de 30 jours consécutifs de ce type d’absence dans le trimestre ; toutefois, la limitation ainsi réduite ne peut pas être inférieure à 82 heures.

La limitation annuelle est réduite d’autant de 1/12e que de tranches entières de 30 jours consécutifs de ce type d’absence dans l’année ; toutefois, la limitation ainsi réduite ne peut pas être inférieure à 234 heures.

Ces limitations par périodes peuvent être exceptionnellement dépassées pour assurer l’achèvement d’un courrier que des circonstances imprévisibles n’auraient pas permis d’effectuer dans les limites préétablies, ainsi que dans le cas de modification imprévue de courrier en cours d’exécution ».


10. VOLUME DES JOURS DE REPOS BASE COMPLEMENTAIRES ATTRIBUE AU TITRE DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Il est attribué 12 jours par année complète d’activité.


11. REGLES D’ATTRIBUTION DES JOURS DE REPOS BASE COMPLEMENTAIRES AU TITRE DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Les jours de repos base sont planifiés à l’initiative du Cadre PNC avec l’accord de la hiérarchie.

Ils sont planifiés au moins deux mois à l’avance et doivent être harmonieusement répartis entre les Cadres PNC d’une même entité.

Ils ne peuvent dépasser 3 jours consécutifs.

Ils sont définis pour une année complète, et sont acquis au prorata du temps de présence correspondant aux positions administratives suivantes :

• Maladie,
• Inaptitude,
• Accident,
• Autorisation d’absence pour soigner un enfant malade,
• Congé annuel,
• Congé sans solde,
• Congé parentale,
• Temps alterné.


Ils seront pris dans la période d’ouverture des droits (année civile) et ne pourront faire l’objet de paiement.

Ils sont abattus au prorata, dans les mêmes conditions que les jours de repos base auxquels il sont assimilés.

Il est rappelé que les congés exceptionnels d’ordre familial ne réduisent pas les jours de repos base mensuels.



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